À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :
« Le collège pluriprofessionnel mentionné au II du présent article se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel. »
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder ».
Substituer aux alinéas aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Les dites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »,
les mots :
« la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« II bis. – Les dites dispositions sont alors mises en oeuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ».
Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »
après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de tout autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres pour un même usage. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Après les mots :
« renforcer et de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot
« six ».
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
I. – À l'alinéa 31, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« produits alimentaires, »,
insérer les mots :
« de ceux originaires de France, »
Après le mot :
« urbanisés »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »
II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »
III. – À l’alinéa 4, après les mots :
« réglementées »
insérer les mots :
« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;
IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants :
« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».
I.- Après l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, est ajouté l’alinéa 3, ainsi rédigé :
“Sera punie des mêmes peines, la diffamation commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article 311-1 du code rural et de la pêche maritime”.
II.- Après l’alinéa 4 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est ajouté l’alinéa 5 ainsi rédigé :
“Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.”
I. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Le 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Le 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal est complété par les mots :
« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;
« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :
« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants :
« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »
III. – Supprimer l’alinéa 24.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.
I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
Chapitre 2
« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».
II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Chapitre IV bis.
« Simplifier les procédures administratives pour les producteurs d’alcools à base de vin ou d’autres fruits afin de leur permettre de se concentrer sur leurs activités
« Art. 14 bis. – I. – Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 664‑5 à L. 664‑8 sont abrogés ;
« 2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 664‑9 sont supprimés ;
« 3° L’article L. 664‑10 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement » sont remplacés par les mots : « L’article L. 664‑9 ne s’applique pas » ;
« b) À la fin du 1°, les mots : « définis par l’arrêté mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du budget » ;
« 4° L’article L. 664‑11 est abrogé ;
« 5° À l’article L. 664‑20, les mots : « de conservation, d’utilisation et de circulation » sont remplacés par les mots : « d’utilisation » ;
« 6° L’article L. 664‑23 est abrogé ;
« 7° À l’article L. 664‑25, les mots : « qui n’ont été ni déclaré, ni poinçonnés » sont remplacés par les mots : « qui n’ont pas été déclarés » ;
« 8° Au début du 1° de l’article L. 664‑26, les mots : « La fabrication, le transport, la vente et » sont supprimés ;
« 9° Le 1° de l’article L. 664‑30 est abrogé.
« II. – Pour l’application du 2° de l’article 1er dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
« 1° Avant le 31 décembre 2026, la direction générale des douanes et droits indirects informe les propriétaires du stockage de leur portion d’appareil de distillation dans des locaux prévus à cet effet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget ;
« 2° Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, la direction générale des douanes et droits indirects communique l’identité et l’adresse des détenteurs de portion d’appareils stockés dans les locaux mentionnés au 1° aux organismes représentant les intérêts des bouilleurs de cru en faisant la demande. Ces organismes peuvent communiquer ces informations à ceux de leurs adhérents qui souhaiteraient acquérir un appareil de distillation ou une portion d’un tel appareil ;
« 3° À compter du 1er janvier 2029, les portions d’appareils conservées dans les locaux mentionnés au 1° sont remis à l’administration des domaines aux fins d’être mis en vente. Le montant de la vente est acquis de plein droit au Trésor public deux ans après la cession. Cette administration peut, dans les conditions fixées par décret, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. »
I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dès la séparation des parents et en l’absence de détermination des modalités de la pension alimentaire par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire à la demande de l’un des parents au moins ou à la suite d’une demande de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant après avoir recueilli les observations des parents.
« L’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant en numéraire par application d’un barème défini par un arrêté du ministre chargé de la famille, établi en fonction des ressources des parents, de l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants à charge. La pension alimentaire ainsi fixée constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle s’applique immédiatement dès qu’elle est portée à la connaissance du parent débiteur, nonobstant la faculté pour les parents de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la pension alimentaire selon les modalités prévues à l’article 373‑2‑8 du présent code.
« La pension alimentaire fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I se substitue à la pension alimentaire fixée par l’organisme débiteur des prestations familiales en application du onzième alinéa du présent I, dans les conditions fixées par ce titre. Elle ne peut avoir d’effet rétroactif. » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est fixée en application des dixième et onzième alinéas du présent I, » ;
2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou en application des dixième et onzième alinéas du I » ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Annuellement à la demande de l’un des parents ou, à défaut, tous les trois ans lorsque la pension alimentaire est versée dans les conditions prévues au II ou que l’organisme débiteur a connaissance de cette pension en application du second alinéa du IV, l’organisme débiteur des prestations familiales analyse le montant de la pension alimentaire au regard du barème mentionné au onzième alinéa du I et informe les parents de l’évolution du montant de la pension alimentaire qu’ils pourraient envisager.
« Lorsque les parents s’accordent pour faire évoluer le montant, ils formalisent leur accord par la convention prévue au 5° du même I. À défaut, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant. »
II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De ne pas déclarer à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’application du barème mentionné au onzième alinéa du I de l’article 373‑2‑2 du code civil ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« , établi ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase :
« Les parents sont tenus de lui transmettre les informations nécessaires à l’application de ce barème. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« et »,
les mots :
« . Les parents sont tenus de lui transmettre les informations actualisées nécessaires à l’application de ce barème. Il ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à l’application »,
les mots :
« aux applications ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 14, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« prévues au même I et au III bis ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« immédiatement ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« faire évoluer »
le mot :
« réviser ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés et des ayants droits d’une entreprise d’assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une mutuelle ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une institution de prévoyance ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« renforcée et individuelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 43 et 73.
À l’alinéa 81, après le mot :
« mentionnées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 81
« aux 1° et 3° de l’article 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, aux 1° et 3° de l’article L. 135‑2 du code des assurances et aux 1° et 3° de l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »
I. – A l’alinéa 4, après le mots :
« code »,
insérer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : :
« , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier du présent article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions précisées par voie réglementaire. » ; ».
III. – En conséquence, après l’article 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A L’alinéa 3 de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. » ; ».
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier du présent article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions précisées par voie réglementaire. » ;
3° L’alinéa 3 de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Après l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4361‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 4361‑1‑1. – Il est institué un ordre national des audioprothésistes, groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer en France.
« Il est composé d’un conseil national et de conseils régionaux et inter-régionaux, dont la composition, les modalités d’élection, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Il est chargé de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession d’audioprothésiste. Il veille au respect du code de déontologie, élaboré par le conseil national de l’ordre des audioprothésistes et établi par décret en Conseil d’État, garantissant ainsi les principes de moralité, de probité et de compétence essentiels à l’exercice de la profession ainsi que l’observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques applicables à ses membres.
« Il statue sur l’inscription au tableau, assure la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la formation continue de ses membres et exerce un pouvoir disciplinaire à l’égard de ses membres dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et contribue, en lien avec les autorités compétentes, à la prévention des pratiques frauduleuses et contraires à la déontologie.
« L’ordre national des audioprothésistes appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau et en détermine son montant. »
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ;
3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12, d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314‑2‑4, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d’en obtenir indûment le versement.
« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission.
« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.
« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4.
« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 314‑15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑9.
« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313‑1‑1. »
II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article L. 213‑1 »,
les mots :
« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».
Supprimer cet article.
I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».
I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot :« activité », sont insérés les mots : « de développer son activité lorsqu’il exerce une activité professionnelle indépendante ».
« III. – A. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus vingt départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, visant à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, pour les aider à développer leur activité et à prévenir des risques de fraude parce public spécifique, notamment des risques de sous-déclaration des chiffres d’affaires et des revenus éventuels, dont les obligations légalement imposées ne sont pas adaptées à la situation de ces bénéficiaires.
« B. – Dans les départements participant à cette expérimentation :
« 1° L’accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi prévu au premier alinéa L. 5411‑5‑1 du code du travail comporte un appui au développement de l’activité professionnelle indépendante. Par dérogation au même premier alinéa du même article L. 5411‑5‑1, la décision d’orientation mentionnée au II du même article L. 5411‑5‑1 est prise en tenant compte du statut de travailleur indépendant et de critères liés à l’entreprise tels que l’immatriculation de l’entreprise, la durée de son existence juridique, son secteur d’activité ainsi que son statut juridique ;
« 2° Par dérogation au I de l’article L. 5411‑6 du même code, le contrat d’engagement conclu entre le bénéficiaire du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante et l’organisme référent fait l’objet d’un réexamen conjoint au moins tous les six mois. Ce contrat d’engagement prévoit que le référent rencontre le bénéficiaire du revenu de solidarité active tous les trois mois au minimum pour évaluer les actions menées et, le cas échéant, actualiser le plan d’action ;
« 3° Le plan d’action mentionné au 3° du II du même article L. 5411‑6 précise également pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, les objectifs de développement de leur entreprise et liste les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ;
« 4° Le diagnostic de la situation de la personne prévu aux articles L. 262‑30 du code de l’action sociale et des familles et L. 5411‑5‑2 du code du travail comporte le diagnostic de son entreprise pour évaluer sa viabilité économique. Ce diagnostic est pris en compte pour l’élaboration du contrat d’engagement.
« C. – Par dérogation à l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 5411‑6 du code du travail, si au terme des deux ans d’accompagnement prévu par la présente expérimentation, le bénéficiaire ne parvient pas par son activité indépendante à disposer de ressources supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, le plan d’action déterminé dans son contrat d’engagement peut prévoir qu’il se consacre à la recherche d’un emploi salarié de manière compatible avec le maintien de son activité professionnelle indépendante.
« Si le bénéficiaire souhaite néanmoins conserver son activité indépendante, en parallèle de sa recherche d’emploi, la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail, est minorée pour tenir compte de sa situation professionnelle particulière.
« D. – Un comité de suivi de l’expérimentation est mis en place et chargé de définir des indicateurs pour évaluer l’effet de l’expérimentation sur le parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active et travailleurs indépendants, notamment sur l’accroissement de leurs revenus tirés de leur activité professionnelle indépendante, et sur le nombre de travailleurs indépendants n’ayant plus droit au revenu de solidarité active du fait de l’accroissement de leurs revenus professionnels à la suite de la mise en place des mesures d’accompagnement renforcé. Ce comité peut mener des travaux pour faciliter les échanges de données entre les acteurs compétents en la matière afin de qualifier et de quantifier les situations de fraude pouvant exister. Le comité est administré par le directeur général de la cohésion sociale ou par son représentant. Sont membres de ce comité les départements mentionnés au A du présent III, les représentants des services déconcentrés de l’État des territoires concernés, un représentant de l’opérateur France Travail, un représentant de l’association « Assemblée des départements de France », des représentants du ministère du travail et des solidarités. Peuvent y être associées l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques.
« E. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur ses effets sur l’accompagnement, sur les revenus professionnels et sur les suites de parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active travailleurs indépendants ainsi que sur ses effets sur la fraude notamment en matière de déclaration de chiffres d’affaires et de revenus éventuels.
« F. – L’expérimentation entre en vigueur à compter d’une date définie par arrêté et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« au moyen de »
les mots :
« grâce à des ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 14 :
« Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements ».
Supprimer l’alinéa 17.
À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , notamment sur le congé de solidarité familiale ».
I. - À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de répit et ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de répit ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à but non lucratif ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 15.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au sein de »
le mot :
« dans ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« relatif »
insérer les mots :
« à l’accompagnement et ».
Substituer au mot :
« afin »
le mot :
« permettant ».
À la fin, substituer au mot :
« associée »
le mot :
« versée ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sous un format »
les mots :
« , qui peut être un document ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres afin de garantir la traçabilité »
les mots :
« de confiance, ce parent ou ce proche accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres qui garantissent le suivi ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« incluant »
les mots :
« à laquelle participe ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« La composition et le fonctionnement sont précisés »
les mots :
« Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la personne »
les mots :
« le patient ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« si elle »
les mots :
« s’il ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au quotidien ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« prise à l’issue ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , dont les conditions sont précisées par voie règlementaire. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« pluridisciplinaire »
les mots :
« de soins ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« le patient ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Lorsque la ».
les mots :
« Lorsqu’une ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« la mise en place d’ ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« permet »
les mots :
« est mise en place afin ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« prioritairement ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention relative au deuil et aux soins palliatifs ainsi qu’à l’accompagnement des personnes en deuil et des aidants. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5‑2, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ; ».
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« sixième »
le mot :
« cinquième ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du présent article »
les mots :
« de la sédation profonde et continue ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« accompagnement »,
insérer le mot :
« et ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage »
les mots :
« mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, , et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés en associant les proches à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 5.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les professionnels de santé qui exercent dans ces établissements ne peuvent, dans le cadre de leurs missions au sein de ceux-ci, ni autoriser une procédure d’aide à mourir au bénéfice des personnes qui y sont hébergées, ni accompagner ces personnes pour la mise en œuvre d’une telle procédure. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « matière », sont insérés les mots : « d’accompagnement et ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, »
les mots :
« comprend des objectifs et des indicateurs ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de soins palliatifs et d’accompagnement »
les mots :
« d’accompagnement et de soins palliatifs ».
Substituer au mot :
« associée »
le mot :
« versée ».
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie, sont chargées d’assurer une large diffusion de »,
les mots :
« et les organismes locaux d’assurance maladie diffusent. »
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et le mot : « rédaction » est remplacé par les mots : « production et de révision à tout moment »,
les mots :
« et les mots : « rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « production de directives anticipées et de révision de celles-ci à tout moment ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« En accédant »
les mots :
« Lorsqu’elle accède ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de créer, de modifier ou de supprimer un document enregistré dans l’espace numérique de santé »
les mots :
« d’ajouter un document dans l’espace numérique de santé ou de modifier ou de supprimer un document enregistré dans celui-ci ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Les professionnels de santé sont informés sur toute autorisation d’accès à son espace numérique de santé donnée par le titulaire à la personne de confiance ou, à défaut, un parent ou un proche. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 4° Informer sur la possibilité de produire des directives anticipées et de les réviser à tout moment, ainsi que sur celle de désigner une personne de confiance. »
Supprimer les alinéas 12 à 15.
I. – Supprimer les trois occurrences des mots :
« du ou ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« de la ou des ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« s’il en dispose ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« enclencher »
le mot :
« engager ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le cinquième »
les mots :
« Le sixième ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« personnes majeures et aux personnes mineures »
les mots :
« majeurs et aux mineurs ».
À la fin de l’avant-dernière phrase, supprimer le mot :
« désigné ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un ensemble d’indicateurs destinés aux établissements de santé qu’ils renseignent de manière annuelle auprès des »
les mots :
« d’indicateurs que les établissements de santé transmettent chaque année aux ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces indicateurs sont publiés par la Haute Autorité de santé. ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Au début de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Au sein des »
les mots :
« Dans les ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« à but non lucratif ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« type ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« défini par décret en Conseil d’État ».
I. – Supprimer les alinéas 4 à 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sont ajoutées »
les mots :
« le deuxième alinéa est complété par ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« production »
le mot :
« rédaction ».
Au début de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Ce »
le mot :
« Le ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :
« format »
le mot :
« support ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, supprimer le mot :
« unique ».
Au début de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Cette personne »
le mot :
« Elle ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« toute »
le mot :
« la ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« autre ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« son compte »
les mots :
« le compte du titulaire ».
III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« pu exprimer »
le mot :
« exprimées ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« son médecin traitant »
les mots :
« le médecin traitant de celui-ci ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’accompagne »
les mots :
« accompagne le patient ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« fixe la composition et »
le mot :
« détermine ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« appartenant à des »
les mots :
« membres d’ ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« « 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« « Chapitre X
« « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« « Art. L. 34‑10‑1. – Dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.
« « Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conclu une convention avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑11 du même code, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles.
« « Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé. Elles signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34‑10‑1. – Au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conclu une convention avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑11 du même code, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles.
« Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , selon ses propres modalités et de manière périodique, »
les mots :
« périodiquement ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :
« personne »
insérer le mot :
« protégée ».
II. – En conséquence, compléter la troisième phrase du même alinéa 18 par le mot :
« protégée ».
III. – En conséquence, à la quatrième phrase dudit alinéa 18, substituer aux mots :
« bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie au même article 459 »
le mot :
« protégée ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 18, substituer aux mots :
« bénéficiaire de la mesure de protection »
le mot :
« protégée »
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« s’il a été constitué ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :
« Dans ces deux cas, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Un décret fixe détermine la composition et le fonctionnement de cette procédure collégiale. »
Supprimer l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le smic horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles sur une période de 12 mois précédent la date du déblocage ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois et demi le smic horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles sur une période de 12 mois précédent la date du déblocage ».
I. – A l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 3 000 € ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 8 000 € ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de 12 mois précédant la date du déblocage ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 3 000 € ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (création) | Rénovation écologique des piscines rurales | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | + | - |
Accès et retour à l’emploi | 105 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 105 000 000 |
| TOTAUX | 105 000 000 | 105 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | + | - |
Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 40 000 000 |
| TOTAUX | 40 000 000 | 40 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 100 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 100 000 000 |
| TOTAUX | 100 000 000 | 100 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
L'alinéa 2 de l'article L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche est ainsi rédigé :
En cas d’installation ou de cessation d’activité, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa. Ces cotisations sont calculées au prorata de la période d’activité comprise entre la date de début ou de fin d’activité et le 31 décembre de l’année considérée.
I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :
« III. – Ne sont pas assujetties :
« 1° Les sommes mentionnées au a et au f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles mentionnées au c du même 4° ;
« 2° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail ;
« 3° La contribution mentionnée au 5° du II de l’article L. 242‑1 du présent code. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : « et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« En cas d’installation au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre la date de début d’activité et le 31 décembre de l’année considérée. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre le 1er janvier et la date effective de cessation d’activité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les huit alinéas suivants :
« I. – L’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑4. – Les créateurs et repreneurs d’entreprises remplissant des conditions de ressources ou de situation sociale définies par décret bénéficient, au titre de leur début d’activité, d’une exonération de cotisations sociales d’assurance maladie, maternité, invalidité-décès, retraite de base et allocations familiales.
« I. – Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises ne relevant pas du régime micro-social, l’exonération s’applique pendant une durée de douze mois à compter de la date d’affiliation et porte sur la fraction des revenus ou rémunérations n’excédant pas 120 % du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année d’affiliation.
« II. – Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises relevant du régime micro-social, l’exonération est dégressive et s’applique selon les modalités suivantes :
« 1° 100 % des cotisations sociales dues au titre de la première année civile d’activité ;
« 2° 75 % des cotisations sociales dues au titre de la deuxième année civile d’activité ;
« 3° 50 % des cotisations sociales dues au titre de la troisième année civile d’activité.
« III. – L’accès aux exonérations mentionnées aux I et II est réservé aux créateurs et repreneurs d’entreprise appartenant aux publics définis par décret, notamment les demandeurs d’emploi indemnisés, les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes de moins de vingt-six ans, les personnes handicapées, ainsi que les créateurs d’entreprises implantées dans des zones prioritaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 17.
I. – L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne obligatoirement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation ou l’expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles figure de manière visible sur la face avant de l’emballage de toutes les denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final, à l’exception des produits non transformés à ingrédient unique et des produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité ou d’origine contrôlée ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les personnes étrangères ressortissantes d’un État non membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », sont tenues d’acquitter une cotisation spécifique dans des conditions fixées par décret, conditionnant l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. »
Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes étrangères ressortissantes d’un État non membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », sont tenues d’acquitter une cotisation annuelle spécifique dans conditions des fixées par décret, conditionnant l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. »
I. - L’alinéa 2 de l’article L4361-1 du code de la santé publique est complété par la phase suivante :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, du Syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois départements, la réalisation par les audioprothésistes d’actes techniques d’audiométries tonale et vocale à visée diagnostique, en vue de leur utilisation par un médecin qualifié pour établir un diagnostic de surdité.
II. - Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire avant le 31 mars 2026. Elles précisent notamment les compétences nécessaires, les conditions matérielles requises ainsi que les catégories de professionnels concernées.
III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de personnes qui ont pu en bénéficier et l’amélioration du parcours des patients concernés. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine précise les actes réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois départements, la réalisation par les audioprothésistes d’actes techniques d’audiométries tonale et vocale à visée diagnostique, en vue de leur utilisation par un médecin qualifié pour établir un diagnostic de surdité.
II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire avant le 31 mars 2026. Elles précisent notamment les compétences nécessaires, les conditions matérielles requises ainsi que les catégories de professionnels concernées.
III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de personnes qui ont pu en bénéficier et l’amélioration du parcours des patients concernés. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’article L. 4361-7 du Code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
« Le démarchage s’entend par toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste ».
A la fin de l’article L5213-3 du code de la santé publique, insérer l’alinéa suivant :
"Toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité pour les produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale bénéficiant de l’exception vis au premier alinéa est interdite."
Les dispositions prévues à l’alinéa 16 de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne sont pas applicables aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale et bénéficiant des conditions de prise en charge prévues à l’article L871-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions prévues à l’alinéa 16 de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne sont pas applicables aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale et bénéficiant des conditions de prise en charge prévues à l’article L871-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;
« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;
« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;
« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».
À la fin, substituer au montant :
« 43,5 milliards d’euros »
le montant :
« 43,6 milliards d’euros ».
Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.
« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l'alinéa 3, le nombre : « 28,1 » est remplacé par le nombre : « 29,4 »
le nombre : « 44,5 » est remplacé par le nombre : « 46,4 »
le nombre : « 57 » est remplacé par le nombre : « 59,4 »
le nombre : « 99,3 » est remplacé par le nombre : « 94,5 »
le nombre : « 121,4 » est remplacé par le nombre : « 115,5 »
le nombre : « 160 » est remplacé par le nombre : « 147,9 »
L’article 432‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne constitue pas un intérêt au sens du présent article la seule qualité de membre d’une association bénéficiaire d’une subvention publique inférieure à 2 000 euros, dès lors que l’élu concerné n’y exerce aucune fonction exécutive. »
Supprimer l’alinéa 14.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre à des collectivités territoriales de viser la suppression de la privation durable d’emploi au moyen d’une animation territoriale des acteurs et de la création d’emplois supplémentaires au sein d’entreprises de l’économie sociale et solidaire conventionnées. Ils interviennent en complémentarité de l’action du réseau pour l’emploi et notamment des structures existantes de l’insertion par l’activité économique et du travail protégé et adapté. »
Compléter la première phrase de l'alinéa 5 par les mots :
« , les employeurs du territoire, les partenaires sociaux, des représentants des personnes mentionnées au VII et des représentants des collectifs citoyens impliqués dans la mise en œuvre du projet Territoire zéro chômeur de longue durée."
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et les structures de l’insertion par l’activité économique et du travail protégé et adapté »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« territoriaux »
les mots :
« locaux et départementaux ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« afin de recenser »
les mots :
« notamment les structures de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail protégé et adapté, afin d’identifier ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à proposer au choix des ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les mots :
« au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au III de l’article. L. 5132‑2‑1 ».
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Recense »
le mot :
« Identifie ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :
« économiques »,
insérer le mot :
« utiles ».
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« existantes »,
insérer les mots :
« sur la base des emplois et activités identifiés ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, supprimer les mots :
« , en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« , à temps choisi par le salarié, ».
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« quatre-vingt-trois ».