Jacqueline Gourault,
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales •
11 déc. 2018La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié les dispositions sur le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS), avec effet au 1er janvier 2018. L'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs vers le mois d'octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification au plus tôt, et dans le meilleur des cas avant cette date, aux locataires concernés. En l'occurence, s'agissait d'une loi promulguée en janvier 2017, ces effets n'ont été pris en compte dans le calcul SLS qu'à compter du 1er janvier 2018, laissant aux locataires le temps d'apprécier leur changement de situation. La circonstance que des locataires puissent être informés a posteriori qu'ils sont redevables d'un SLS ne résulte pas des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur mais de la gestion de la procédure par le bailleur. La réglementation n'interdit pas au bailleur, si le locataire en fait la demande, d'accorder un échéancier pour le recouvrement des sommes dues au titre du SLS pendant les premiers mois de l'année civile, notamment lorsque l'information a été tardive et que le SLS a évolué de manière notable.