Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
13 nov. 2018Conformément aux dispositions du 2° de l'article 965 du code général des impôts (CGI), les redevables doivent déclarer à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) la fraction de la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, des parts ou actions de sociétés ou d'organismes qu'ils détiennent, représentative d'actifs immobiliers imposables. L'article 972 du CGI précise que doit, également, être déclarée la fraction de la valeur de rachat des unités de compte de contrats d'assurance vie ou de bons ou contrats de capitalisation représentative de ces mêmes actifs. Afin de permettre au redevable d'évaluer et déclarer la valeur imposable des parts ou actions qu'il détient au titre de chaque année d'imposition, le I de l'article 313 BQ quater de l'annexe III au CGI prévoit l'obligation pour les sociétés ou organismes détenteurs de biens ou droits immobiliers imposables, et le cas échéant, pour les sociétés de gestion des organismes de placement collectif détenteurs de tels biens, d'apporter, sur demande du redevable, les éléments nécessaires pour la détermination son assiette imposable. Il s'agit de leurs éléments d'identification personnels, de la valeur de leurs parts ou actions, et de la fraction de cette valeur représentative de biens, ou droits immobiliers imposables, détenus directement ou indirectement. Le II de l'article 313 BQ quater de l'annexe III au CGI prévoit, en outre, que les organismes d'assurance et assimilés sont tenus de communiquer ces mêmes informations au redevable, sur sa demande, au titre des parts ou actions de sociétés ou d'organismes constituant les unités de compte de contrats d'assurance-vie, ou de bons ou contrats de capitalisation. Ces modalités de communication des informations sont commentées par la doctrine administrative dans le BOI-PAT-IFI-50-10-30, disponible sur le site bofip.impots.gouv.fr. Il est précisé que le redevable doit évaluer la composition de son patrimoine immobilier imposable à l'IFI chaque année au 1er janvier. À ce titre, il lui revient d'effectuer annuellement la demande d'information aux sociétés ou organismes dont il détient les parts ou actions, et aux compagnies d'assurances auprès desquelles il a souscrit des contrats d'assurance rachetables ou des bons ou contrats de capitalisation. Enfin, il est rappelé qu'en application du 3° de l'article 965 du CGI, aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu'il n'était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l'estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions représentative des biens ou droits immobiliers imposables qu'il détient indirectement. Le redevable peut ainsi démontrer son impossibilité d'obtenir, dans l'exercice normal des prérogatives attachées à son statut d'associé et de redevable de l'IFI, les informations nécessaires pour le calcul de son assiette imposable. Cette règle n'est toutefois pas applicable dans certaines situations énumérées au second alinéa du 3° de cet article.