Jean-Michel Blanquer,
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse •
8 janv. 2019L'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoit que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge ». Cette disposition spécifique aux enseignants du premier degré se justifie par l'intérêt du service, afin que les élèves ne changent pas d'enseignant en cours d'année scolaire. La même règle ne s'applique pas aux enseignants du second degré, dont les obligations de service ne peuvent être comparées à celles des enseignants du premier degré. En tout état de cause, cette règle particulière s'appliquant aux enseignants du premier degré ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement. En effet, le Conseil d'État dans sa décision n° 354718 du 5 mars 2012, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, tirée de l'article précité, considère que « le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ». Il n'est pas envisagé d'instituer de dérogation à cette règle, pour les enseignants en service devant les élèves à la rentrée scolaire, dont la date d'anniversaire est proche de la rentrée scolaire, dans la mesure où l'octroi d'une telle dérogation ne permettrait pas la continuité du service dans de bonnes conditions dans l'intérêt des élèves.