Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
13 nov. 2018Les droits de mutation par décès s'appliquent, en principe, à tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires. Conformément à l'article 1401 du code civil, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat, fait partie de l'actif de communauté. En vertu de l'article 1475 du code civil, l'actif de communauté se partage, ensuite, par moitié entre les époux. Il en résulte, qu'en principe, ainsi que le rappelait la réponse ministérielle dite « Bacquet » n° 26231 du 29 juin 2010, il convient d'intégrer à l'actif successoral du défunt soumis aux droits de mutation par décès la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat. Cela étant, afin de garantir la neutralité fiscale pour l'ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, la réponse ministérielle dite « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016 a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu'au plan fiscal la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue, donc, pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l'assurance-vie restent bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun. Cette règle de non-intégration à l'actif successoral n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Elle est, donc, sans incidence sur l'imposition des successions antérieures, soumises aux droits de mutation dans les conditions de droit commun rappelées par la réponse dite « Bacquet » du 29 juin 2010.