Sophie Cluzel,
Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées •
27 nov. 2018Le revenu de solidarité active (RSA) est un minimum social attribué et financé par les départements. Il constitue le dernier filet de sécurité pour les personnes totalement dépourvues de ressources ou ayant des ressources très faibles. Le RSA leur assure ainsi un niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Parce que le RSA est un minimum social, il est subsidiaire aux autres prestations sociales et aux créances alimentaires auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. En tant que dernier filet de sécurité, il est calculé en tenant compte de l'ensemble des ressources du foyer, à l'exception de celles limitativement et expressément énumérées par les textes (articles R. 262-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles, notamment l'article R. 262-11). S'agissant de la prestation de compensation (PCH), celle-ci est destinée à compenser les dépenses liées à la prise en charge du handicap et qui peuvent être liées à cinq types de besoins de la personne handicapée. A chacun de ces besoins correspond un élément de la PCH. L'octroi de ces éléments par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se fait sur justificatifs et, la plupart du temps, après avance de la part des bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle les sommes perçues au titre de ces différents éléments sont exclues de la base ressources du RSA et de la prime d'activité. Ces sommes ne sont en conséquence pas prises en compte dans le calcul du droit à ces prestations et ne viennent pas diminuer le montant de RSA ou de la prime d'activité versé au bénéficiaire. Comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son arrêt du 10 février 2017, et conformément au 6° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les sommes perçues au titre de la PCH enfant ne sont pas retenues pour le calcul du RSA. Ces mêmes sommes ne sont pas retenues fiscalement. Il convient toutefois de préciser que les sommes perçues au titre de l'élément « aide humaine » sont utilisées pour rémunérer ou dédommager un tiers ou un membre du foyer. Elles se transforment alors soit en salaire lorsque le foyer recourt à un salarié, soit en dédommagement lorsque le foyer recourt à un aidant familial, que celui-ci fasse ou non partie du foyer. Les sommes ainsi employées au titre d'un salaire ou d'un dédommagement ne sont pas exclues des ressources à prendre en compte pour le calcul du RSA. Ainsi, dès lors qu'un des membres du foyer perçoit soit un salaire (il est alors salarié), soit un dédommagement (il est alors aidant familial) pour s'occuper de l'enfant handicapé (ou de l'adulte handicapé), les montants qu'il perçoit doivent être pris en compte, en tant que revenu d'activité, pour le calcul du RSA ainsi que de la prime d'activité, comme toutes les autres ressources (pensions alimentaires, salaires, etc.). Les modalités de calcul appliquées par la caisse d'allocations familiales du Var sont donc exactes et ne vont pas à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat susmentionnée puisque ce dernier, compte tenu de la situation de l'enfant, ne s'est positionné que sur les sommes perçues au titre du premier élément de la PCH (qui doivent être retenues dans le cas d'espèce) et non sur les sommes perçues au titre du dédommagement.