Agnès Buzyn,
Ministère des solidarités et de la santé •
15 janv. 2019Seules les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage entre les parents qui ont la charge effective et permanente de l'enfant en cas de résidence alternée mise en œuvre de façon effective. Les autres prestations familiales, dont la prestation d'accueil du jeune enfant, ne peuvent pas être partagées entre les parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée, en application de la règle de l'unicité de l'allocataire. Cependant, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. S'agissant des aides personnelles au logement, il est actuellement possible pour chacun des deux parents d'en bénéficier au titre du logement qu'il occupe, sous réserve d'en remplir les conditions d'attribution de droit commun (ressources, régularité du séjour, décence, superficie…).La décision évoquée du Conseil d'Etat en date du 21 juillet 2017 porte sur la prise en compte des enfants en garde alternée dans le barème de calcul de l'aide personnalisée. Selon cette décision, le principe de l'unicité de l'allocataire ne s'oppose pas à la prise en compte des enfants en résidence alternée pour la détermination du montant des aides au logement, par application des articles L. 351-3 et R. 531-8 du code de la construction et de l'habitation. Conscient des difficultés rencontrées par les familles séparées, des travaux techniques interministériels ont été engagés afin de déterminer le meilleur moyen de tenir compte de la résidence alternée pour le calcul du montant des aides au logement tout en limitant les éventuels effets négatifs du partage des aides sur les parents et en assurant la soutenabilité de la complexité en gestion induite par une réforme de ce type. Les solutions qui seront dégagées pour les aides personnelles au logement pourraient à ce titre constituer une première étape pour réinterroger le principe de l'allocataire unique applicable aux prestations familiales.