Olivier Klein,
Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement •
14 mars 2023La colocation est définie au premier alinéa de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs comme « la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. » Ainsi, indépendamment qu'une colocation corresponde à la co-signature d'un même bail ou à la signature de plusieurs baux par au moins deux personnes constituant des foyers distincts et occupant le même logement, le barème utilisé pour le calcul de l'aide personnelle au logement est celui de la colocation. Dans le parc social, chaque locataire doit signer un bail qui lui est propre, comme le prévoit l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui dispose que le « contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement ». L'article R. 821-4 du CCH ne définit pas la colocation mais indique la possibilité d'ouverture d'un droit à l'aide au logement pour chacun des colocataires lorsqu'ils sont co-titulaires du même bail. Lorsque les colocataires ont chacun un bail différent, le droit est ouvert par le II de l'article L. 822-2. Concernant le loyer pris en compte pour le calcul de l'aide en cas de colocation, l'article D. 842-3 du CCH indique la façon de prendre en compte le loyer lorsqu'il est partagé entre plusieurs colocataires partageant le même bail (on rapporte le loyer effectivement payé au nombre de cotitulaires du bail), situation qui ne concerne donc que le parc privé. Dans le parc social, du fait des baux distincts, c'est directement le loyer du bail qui est pris en compte. Par ailleurs, le loyer payé est pris en compte dans la limite d'un plafond. L'article D. 823-18 du CCH précise que le plafond de loyer et le montant forfaitaire de charges pris en compte dans le barème peuvent être fixés différemment pour la colocation. Ainsi pour tous les cas de colocation, le loyer plafond est fixé à 75% du loyer plafond d'une location classique. Ainsi les CAF calculent une APL en conformité avec la réglementation.