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🧭Gouvernement Borne
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Pap Ndiaye
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Yaël Braun-Pivet
, Ministère des outre-mer
Élisabeth Borne
, Première ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Colonna
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Gabriel Attal
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition énergétique
Rima Abdul-Malak
, Ministère de la culture
Aurélien Rousseau
, Ministère de la santé et de la prévention
Aurore Bergé
, Ministère des solidarités et des familles
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice9 mai 2023
Le logement de la personne vulnérable, qu'il s'agisse de sa résidence principale ou secondaire, est particulièrement protégé par l'article 426 du code civil. Cette disposition, incluse dans la section « dispositions générales » du chapitre relatif aux mesures de protection juridique des majeurs, s'applique à toutes les mesures de protection juridique, dont le mandat de protection future fait partie. Si la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur cette question, plusieurs cours d'appel ont considéré que le mandat de protection future était soumis aux dispositions de l'article 426 du code civil (par exemple : CA Rennes, 6e ch. B, 29 oct. 2013, n° 13/00748 ; CA Paris, pôle 3, ch. 7, 2 mars 2021, n° 19/18583). Par son emplacement dans le code civil et son objectif de protection des droits fondamentaux de la personne vulnérable, l'article 426 du code civil déroge donc aux dispositions de l'article 490 du même code, qui donne pouvoir au mandataire, dans le cadre d'un mandat notarié, pour réaliser seul tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation du juge. La protection du logement de l'adulte protégé prévue à l'article 426 du code civil est caractérisée par le contrôle du juge. En effet, l'autorisation du juge est nécessaire pour disposer des droits relatifs au logement de l'intéressé, c'est-à-dire le vendre ou résilier le bail. Dans ce cadre, le juge vérifie que l'acte de disposition portant sur le logement est nécessaire ou dans l'intérêt de la personne. Dans le cas où la vente ou la résiliation a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, le juge vérifie également l'existence d'un avis médical indiquant que le maintien à domicile n'est plus possible. Ce contrôle judiciaire est indispensable puisqu'il a pour objet de protéger le lieu de vie de personnes vulnérables. Il s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France et notamment de l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui protège le droit des personnes handicapées à choisir leur lieu de résidence. La proposition du Conseil supérieur du notariat, qui a pour objet d'autoriser le mandant à intégrer dans le mandat de protection future l'autorisation de vendre la résidence principale ou secondaire sans autorisation du juge, aurait nécessairement pour effet d'accélérer la vente du logement ou la résiliation du bail. Toutefois, cette proposition risquerait de porter une atteinte importante aux intérêts fondamentaux des personnes vulnérables. De plus, l'objectif d'accélération de la vente du logement ou de la résiliation du bail peut être atteint par d'autres moyens moins attentatoires aux droits et libertés fondamentaux des adultes vulnérables, notamment par le biais de bonnes pratiques visant à traiter prioritairement ces requêtes. Bien que la proposition du Conseil supérieur du notariat soit intéressante, il n'est toutefois à ce stade pas prévu de mise en oeuvre.
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