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🧭Gouvernement Borne
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Pap Ndiaye
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Yaël Braun-Pivet
, Ministère des outre-mer
Élisabeth Borne
, Première ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Colonna
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Gabriel Attal
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition énergétique
Rima Abdul-Malak
, Ministère de la culture
Aurélien Rousseau
, Ministère de la santé et de la prévention
Aurore Bergé
, Ministère des solidarités et des familles
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Olivier Becht
, Ministère auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger19 sept. 2023
Le cadre juridique applicable aux directives anticipées exprimant la volonté des personnes concernant leur fin de vie découle des articles L. 1111-11, L. 1111-12 et R. 1111-17 à R. 1111-20 du code de la santé publique. Dans sa réponse à la question N° 38277 du député Pierre Vatin, publiée le 13 juillet 2021, le ministère des solidarités et de la santé indiquait que « la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 a conforté la place de la volonté du patient dans le processus décisionnel et a amélioré l'accès et l'utilisation des directives anticipées (DA). Désormais, ces directives anticipées s'imposent au médecin et restent valables tant que leur auteur n'en décide pas autrement. Elles sont révisables et révocables à tout moment. ». Cette réponse précisait par ailleurs que « les directives anticipées peuvent être conservées dans le dossier médical partagé (DMP). Ce dépôt vaut inscription au registre national mentionné à l'article L. 1111-11 du code de santé publique. Le dispositif DMP répond à des conditions de sécurité des données et d'accessibilité tant pour la personne elle-même, qui doit pouvoir modifier ou annuler ses DA à tout moment, que par les médecins qui doivent s'y conformer. Un modèle de formulaire élaboré par la Haute autorité de santé est par ailleurs disponible librement, pour aider à la réflexion et à l'élaboration de l'expression de sa volonté pour sa fin de vie. Il est aussi possible d'écrire les DA sur papier libre ou sur n'importe quel modèle. Les DA peuvent être également confiées à la personne de confiance désignée par le patient, au médecin traitant et dans le dossier hospitalier ou le dossier de soins en établissement médicosocial. » Ainsi, comme pour toute personne majeure française ou résidente en France, il est possible pour nos compatriotes résidant à l'étranger de déposer leurs directives anticipées en France auprès d'un médecin, d'une personne de confiance ou bien directement dans leur dossier médical partagé (DMP) s'ils en possèdent un. En outre, les directives anticipées enregistrées ne pourront s'imposer qu'aux médecins et établissements hospitaliers et de santé en France, à l'occasion d'une hospitalisation sur le territoire national. En effet, nos compatriotes résidant à l'étranger restent en premier lieu soumis à la législation de leurs pays de résidence en matière de fin de vie, les dispositions prévues par le droit français à ce sujet ne pouvant trouver à s'appliquer en dehors du territoire national. Compte tenu des possibilités déjà offertes et du champ d'application du dispositif, il n'est pas prévu de modifier le cadre prévu par le code de la santé publique en élargissant les compétences des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire pour permettre le recueil des directives anticipées.
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