Une incohérence juridique peut apparaître entre les codes du sport et du travail concernant l'autonomie pour encadrer des publics, laissée aux apprentis ayant validés les éventuelles exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ou pédagogique prévu dans certains arrêtés de diplôme préparant à un diplôme d'État professionnel des secteurs de l'animation ou du sport. Il est précisé que le code du travail est prioritairement applicable pour les stagiaires en contrat d'apprentissage et que le code du sport s'applique ensuite de manière complémentaire c'est-à-dire seulement s'ils définissent des conditions plus contraignantes ou s'ils visent des situations non réglées par ailleurs. En ce qui concerne l'autonomie des apprentis, si aucun des deux codes précités ne prévoient expressément l'obligation pour le tuteur d'être présent en permanence dans la structure, en revanche les textes disposent bien que les stagiaires et apprentis sont directement placés sous l'autorité d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage (MA). En matière d'apprentissage, l'article L. 6223-5 du code du travail prévoit que le maître d'apprentissage est « directement responsable » de la formation de l'apprenti, ce qui implique bien un suivi permanent dont les modalités doivent être définies en lien avec le CFA ou l'UFA habilité. C'est ainsi que le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion rappelle, dans le précis sur l'apprentissage qu'il a publié, « qu'il est d'usage que l'apprenti soit accompagné en permanence par son maître d'apprentissage, en particulier lorsqu'il est mineur ». L'article R. 212-10-20 du code du sport dispose également que « les personnes en cours de formation (…) doivent, en structure d'alternance pédagogique et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux EPMSP », pour pouvoir commencer à intervenir dans le cadre des situations recouvrant des phases d'encadrement de public dans le cadre de l'alternance (article R. 212-10-19 du code du sport). Dans les faits, cela signifie que le stagiaire dont les EPMSP ont, le cas échéant, été validées par l'organisme de formation, peut être amené, dans le courant de sa formation, à encadrer seul les publics, c'est-à-dire en autonomie. Toutefois, cette autonomie éventuelle doit s'organiser dans les conditions suivantes : - elle doit intervenir conformément au processus pédagogique mis en place par l'organisme de formation habilité sous la responsabilité d'un tuteur/maître d'apprentissage ; - le tuteur/maître d'apprentissage doit définir l'évolution du niveau de compétence du stagiaire et veiller à la progressivité de cette mise en situation professionnelle dans le respect des règles de sécurité applicables ; - le tuteur/maître d'apprentissage doit valider les conditions d'organisation de l'activité et le déroulement des séances. Il procède à l'évaluation de sa capacité à encadrer en totale autonomie. Il doit pouvoir se rendre disponible pour répondre aux besoins et aux attentes du/de la stagiaire et du public. En conséquence, la position défendue par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) évoquée et dont le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) n'a pas eu connaissance, ne paraît pas en parfaite conformité avec l'analyse juridique des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. C'est pourquoi, le MSJOP saisira le cas écheant, après une analyse juridique approfondie, le MTPEI pour procéder à une clarification. Le MSJOP reste parfaitement engagé pour accompagner la poursuite du développement de l'apprentissage dans le sport.