Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lors de ces rendez-vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, tels que le questionnaire adapté pour évaluer le risque de diabète. Ces outils peuvent également être diffusés, le cas échéant, auprès des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment via l’espace numérique de santé. »
Après l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211‑3‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 6211‑3‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 6211‑3 et dans des conditions analogues à celles prévues pour le dépistage des infections sexuellement transmissibles permettant un accès direct sans prescription médicale, certains examens de biologie médicale peuvent être réalisés, à la demande du patient, dans les laboratoires de biologie médicale.
« Ces examens comprennent :
« – La mesure de la glycémie veineuse ;
« – Le dosage de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) ;
« – La recherche des auto-anticorps anti-GAD, anti-insuline (IAA) et anti-IA2.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑1‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les établissements d’enseignement secondaire peuvent mettre en place, notamment dans les territoires ultra-marins, des actions de sensibilisation et de prévention des facteurs de risque des maladies cardio-neuro-vasculaires, dont le diabète.
« Ces actions s’inscrivent dans le cadre des actions de promotion de la santé des élèves prévues à l’article L. 541‑1.
« Ces actions peuvent être réalisées en lien avec les professionnels de santé de l’Éducation nationale et peuvent associer des acteurs de prévention agréés ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association reconnues d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.
Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d’enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.
« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que ne s’y oppose le secret professionnel. »
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;
2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« programme »,
insérer les mots :
« de prévention, ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait »
les mots :
« leurs personnels, qui font »
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, substituer au mot :
« accède »
le mot :
« accèdent ».
V. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en œuvre ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés »
X. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« chargé »
le mot :
« chargés ».
XI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 13.
XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« membre du ».
XIII. – En conséquence, au même alinéa 14, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 16.
XIX. – en conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« qui peuvent »
le mot :
« pouvant ».
XXI. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle ».
XXIII. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :
« prévus par le »
les mots :
« qu’ils tiennent du »
XXIV. – en conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés.
XXV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »
les mots :
« leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en oeuvre ».
XVIII. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer aux mots :
« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »
les mots :
« d’un État membre ».
XXIX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XXX. – en conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« membre du ».
XXXII. – En conséquence, au même alinéa 38, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
XXXIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».
XXXIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
XXXV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
le mot :
« professionnels ».
XXXVI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 40.
XXXVII. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
XXXVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; ».
XXXIX. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle »
XL. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer aux mots :
« pouvant être de nature à constituer une »
les mots :
« de nature à faire présumer l’un des cas de ».
XLI. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :
« placement hors de la convention »
les mots :
« déconventionnement ».
XLII. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer à la référence :
« II »
les mots :
« premier alinéa ».
XLIII. – En conséquence, au même alinéa 52, substituer aux mots :
« placement hors de la convention »
le mot :
« déconventionnement ».
XLIV. – En conséquence, à l’alinéa 55, après le mot :
« procèdent »,
insérer les mots :
« sans délai ».
XLVI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XLVII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XLVIII. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait »
les mots :
« leurs personnels, qui font ».
XLIV. – En conséquence, au même alinéa 66, substituer aux mots :
« n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »
les mots :
« n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».
XLV. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en œuvre ».
XLVI. – en conséquence, à la fin du même alinéa 67, substituer aux mots :
« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »
les mots :
« d’un État membre ».
XLVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XLVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 68.
XLIX. – En conséquence, à l’alinéa 69, supprimer les mots :
« membre du ».
L. – En conséquence, au même alinéa 69, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
LI. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, ».
LII. – En conséquence, au même alinéa 70, après la référence :
« L. 931‑3‑9 »
insérer les mots :
« du présent code ».
LIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
LIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
LV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 71.
LVI. – En conséquence, à l’alinéa 72, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
LVII. – En conséquence à l’alinéa 74, substituer aux mots :
« qui peuvent »
les mots :
« et pouvant ».
LVIII. – En conséquence, au même alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
LIX. – en conséquence, à l’alinéa 76, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle ».
LX. – En conséquence, au même alinéa 76, substituer aux mots :
« prévus par le »
les mots :
« qu’ils tiennent du ».
LXI. – En conséquence, à l’alinéa 80, substituer aux mots :
« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l’article L. 315‑2 du même code, du service de l’indemnité »
les mots :
« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation. »
LXIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 81.
LXIV. – En conséquence, rétablir le 1° de l’alinéa 84 dans la rédaction suivante :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
LXV. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots :
« Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : »
les mots :
« Sont ajoutés les mots : ».
LXVI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 86.
I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
III. – en conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – A l’alinéa 2, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« conclure »
les mots :
« , dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, engage des discussions, »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« complémentaire, »
insérer les mots :
« tendant à la conclusion d’ ».
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».
Après l’article L. 922-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 922-7-1. – L’article L. 244-9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L'opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.
« L’article L. 161-1-5 s'applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, tout ou partie des sommes issues de la participation et de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale peuvent être débloquées par le salarié, à sa demande et en une seule fois, dans les cas suivants :
1° La naissance ou l’adoption du premier enfant du salarié ;
2° La survenance de frais de scolarité exceptionnels exposés par le salarié ou pour l’un de ses enfants, dont les catégories et les conditions sont déterminées par décret, notamment en cas d’enseignement spécialisé, de formation professionnelle longue ou d’études supérieures nécessitant un engagement financier particulier ;
3° Lorsque la rémunération annuelle brute du salarié est inférieure à un plafond déterminé par décret pris en Conseil d’État, dans la limite d’un montant maximal annuel de 10 000 euros.
II. – Les sommes mentionnées au I du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, les sommes ont été affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placées dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause.
IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage peut être réalisé dans les mêmes conditions.
V. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe individuellement les salariés des droits dérogatoires prévus au I. Cette information précise également les éventuels frais, les pénalités ou les coûts de transaction applicables au déblocage des sommes concernées, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires.
VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
VII. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois après son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les conditions de mise en œuvre, le nombre de bénéficiaires, les montants débloqués et les effets sur le pouvoir d’achat comme sur l’usage de l’épargne salariale.
Après l’article L.3332-17-1 du code du travail, il est inséré un article L.3332-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L.3332-17-2. – Par dérogation aux règles de disponibilité prévues au présent chapitre, le règlement du plan d’épargne d’entreprise peut prévoir qu’à la demande du salarié, une fraction des sommes inscrites à son compte peut être débloquée chaque année afin de financer une œuvre ou un organisme d’intérêt général ou une association reconnue d’utilité publique mentionnés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO et plans d’épargne retraite d’entreprise), dont la finalité spécifique de préparation de la retraite justifie un régime d’indisponibilité distinct.
Ce déblocage ne peut excéder 20 % des droits inscrits au compte du salarié au titre de l’année précédente et n’est pas applicable aux droits inscrits dans un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L.3334-1.
Les sommes ainsi débloquées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu et n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’information des salariés, les règles de calcul du plafond annuel et les justificatifs exigés. »
Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les justificatifs attestant du versement du don. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, tout ou partie des sommes issues de la participation et de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale peuvent être débloquées par le salarié, à sa demande et en une seule fois, dans les cas suivants :
1° La naissance ou l’adoption du premier enfant du salarié ;
2° La survenance de frais de scolarité exceptionnels exposés par le salarié pour l’un de ses enfants, dont les catégories et les conditions sont déterminées par décret, notamment en cas d’enseignement spécialisé, de formation professionnelle longue ou d’études supérieures nécessitant un engagement financier particulier ;
3° Lorsque la rémunération annuelle brute du salarié est inférieure à un plafond déterminé par décret pris en Conseil d’État, dans la limite d’un montant maximal annuel de 10 000 euros.
II. – Les sommes mentionnées au I du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, les sommes ont été affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placées dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause.
IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage peut être réalisé dans les mêmes conditions.
V. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe individuellement les salariés des droits dérogatoires prévus au I. Cette information précise également les éventuels frais, les pénalités ou les coûts de transaction applicables au déblocage des sommes concernées, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires.
VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
VII. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois après son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les conditions de mise en œuvre, le nombre de bénéficiaires, les montants débloqués et les effets sur le pouvoir d’achat comme sur l’usage de l’épargne salariale.
À la fin, substituer aux mots :
« et de l’usage fait des sommes »
les mots :
« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national. »
I. – À la fin, substituer aux mots :
« et de l’usage fait des sommes »
les mots :
« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national, ainsi qu’une analyse des conditions, de la faisabilité et des implications d’une intégration dans le droit commun d’un élargissement des cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, notamment : »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 1° À l’occasion de la naissance ou de l’adoption du premier enfant ;
« 2° Pour faire face à des frais de scolarité exceptionnels dûment justifiés ;
« 3° Au bénéfice des salariés percevant les plus bas revenus. »
Après le mot :
« débloqué »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , pris après consultation des organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs au niveau national, ainsi que des organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés ».
Le I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans cet État, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant dans un établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distinctes pour lesquelles aucun nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Les modalités et la fréquence de ces épreuves distinctes sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
L'article L. 4131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » et les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
– le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ;
4° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
b) Il est complété par les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;
3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »
4° Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« 3. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. »
Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».
2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis A
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; »
II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5 %. »
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
les mots :
« douze ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le1 article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Toute aide publique destinée à assurer la pérennité d’une entreprise est subordonnée à l’interdiction contractuelle d’augmenter la part fixe et la part variable des rémunérations des dirigeants. Le contrat conclu entre le bailleur et le bénéficiaire de l’aide doit définir les critères permettant de lever cette restriction salariale. Ce contrat est transmis au comité social et économique de l’entreprise.
L’interruption du versement de dividendes apparaît logique afin de préserver la trésorerie d’une entreprise lorsqu’elle bénéficie d’aides pour assurer sa survie. La durée de cette interruption pourrait être négociée entre l’État et l’entreprise.
Tout acte unilatéral ou contrat prévoyant le versement d’une aide publique doit stipuler qu’en cas de faillite d’une filiale ou de fermeture d’une unité de production, et si les conditionnalités associées à cette aide ne sont pas respectées, le remboursement de ladite aide incombe à la société mère.
Tout acte unilatéral ou contrat prévoyant le versement d’une aide publique doit stipuler qu’en cas de faillite d’une filiale ou de fermeture d’une unité de production, et si les conditionnalités associées à cette aide ne sont pas respectées, le remboursement de ladite aide incombe à la société mère.
Toute aide publique destinée à assurer la pérennité d’une entreprise est subordonnée à l’interdiction contractuelle d’augmenter la part fixe et la part variable des rémunérations des dirigeants. Le contrat conclu entre le bailleur et le bénéficiaire de l’aide doit définir les critères permettant de lever cette restriction salariale. Ce contrat est transmis au comité social et économique de l’entreprise.
L’interruption du versement de dividendes apparaît logique afin de préserver la trésorerie d’une entreprise lorsqu’elle bénéficie d’aides pour assurer sa survie. La durée de cette interruption pourrait être négociée entre l’État et l’entreprise.
I. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit, met à jour annuellement et publie un tableau consolidé recensant l’ensemble des aides publiques, directes ou indirectes, accordées aux entreprises, quelle qu’en soit l’origine, qu’elles proviennent de l’État ou de ses opérateurs, ou des collectivités territoriales. Dans ce cadre, toutes les subventions doivent obligatoirement être déclarées à L’Institut national de la statistique et des études économiques par les subventionneurs.
II. – Ce tableau est accompagné d’un dispositif méthodologique et pédagogique garantissant son intelligibilité par le public et son exploitation par les chercheurs.
III. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit et publie également un tableau annuel présentant les prélèvements obligatoires nets supportés par les entreprises.
I. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit, met à jour annuellement et publie un tableau consolidé recensant l’ensemble des aides publiques, directes ou indirectes, accordées aux entreprises, quelle qu’en soit l’origine, qu’elles proviennent de l’État ou de ses opérateurs, ou des collectivités territoriales. Dans ce cadre, toutes les subventions doivent obligatoirement être déclarées à L’Institut national de la statistique et des études économiques par les subventionneurs.
II. – Ce tableau est accompagné d’un dispositif méthodologique et pédagogique garantissant son intelligibilité par le public et son exploitation par les chercheurs.
III. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit et publie également un tableau annuel présentant les prélèvements obligatoires nets supportés par les entreprises.
En annexe de la loi de Finances 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact économique et social de la politique d’insertion par l’activité économique visée par le programme 102 de la présente loi.
Ce rapport évaluera notamment :
- Les coûts sociaux, sanitaires et budgétaires évités grâce à la politique d’insertion par l’activité économique (IAE), notamment en comparaison de l’investissement public engagé par l’Etat et les collectivités territoriales pour lutter contre le chômage et l’exclusion par le biais de cette politique, ainsi que par rapport aux recettes fiscales et sociales pour l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales générées par cette politique ;
- La contribution de l’IAE à la politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, notamment en évaluant le nombre de personnes éloignées de la précarité grâce à cette politique ;
- La contribution de l’IAE au développement économique local, notamment en termes de création d’emplois et de développement de filières ;
- L’impact de la politique de l’insertion par l’activité économique sur les parcours de vie de ses bénéficiaires, notamment sur le plan social et professionnel par rapport à des cas contrefactuels ;
- Le coût réel de la mission d’insertion menée par les structures de l’insertion par l’activité économique, notamment en comparaison des aides publiques perçues pour la financer ;
- La gestion et l’impact du financement de la formation des personnes en insertion ;
- Les dispositions fiscales et règlementaires dont bénéficient les structures de l’insertion par l’activité économique pour soutenir leur mission sociale, notamment en comparaison des aides publiques octroyées sans contreparties aux entreprises « conventionnelles ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le 3° est complété par les mots : « lorsque le titulaire est un demandeur d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés au II de l’article L. 6323‑4 pour les permis du groupe léger ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le rapport du groupe de travail présidé par Mme Hélène Bourbouloux sur l’échec et le rebond entrepreneurial, afin d’ouvrir une réforme de l’allocation des travailleurs indépendants mise en place par la loi du 5 décembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L’article L. 6241-5 du Code du travail est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1 du code du Travail et leur regroupement régionale »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Le 3° est complété par les mots : « lorsque le titulaire est un demandeur d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés au II de l’article L. 6323‑4 pour les permis du groupe léger ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le 3° est complété par les mots : « lorsque le titulaire est un demandeur d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés au II de l’article L. 6323‑4 pour les permis du groupe léger ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 200 000 € | 77 200 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 200 000 € | -77 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -97 700 000 € | -97 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (création) | Fonds de Défense des Forêts Contre l'Incendie (ligne nouvelle) | 34 000 000 € | 34 000 000 € |
| ligneCredit (création) | Fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus (ligne nouvelle) | 12 800 000 € | 12 800 000 € |
| ligneCredit (création) | Fonds d'aide aux travaux forestiers en sylviculture mélangée à couvert continu (ligne nouvelle) | 14 400 000 € | 14 400 000 € |
| ligneCredit (création) | Fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration (ligne nouvelle) | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| ligneCredit (création) | Fonds de soutien au renouvellement des peuplements sinistrés (ligne nouvelle) | 13 500 000 € | 13 500 000 € |
| ligneCredit (création) | Fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers (ligne nouvelle) | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -7 460 000 € | -7 460 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 7 460 000 € | 7 460 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 7 328 584 € | 7 328 585 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -7 328 584 € | -7 328 584 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -14 392 927 € | -14 392 927 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -690 565 € | -690 565 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 200 000 € | 77 200 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 200 000 € | -77 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 200 000 € | 77 200 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 200 000 € | -77 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 105 000 000 € | 105 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -105 000 000 € | -105 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 47 000 000 € | 47 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -47 000 000 € | -47 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 4 359 000 € | 4 359 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -4 359 000 € | -4 359 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Au début, ajouter les treize alinéas suivants :
« I A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 10° de l’article L. 3333‑12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le reversement du trop‑perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 3333‑15 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » ;
« b) Après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop‑perçu » ;
« 4° Le second alinéa de l’article L. 3333‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop‑perçus aux redevables, ou au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné à l’alinéa précédent.
« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;
« 5° Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du même article L. 421‑220, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
V. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ;
VII. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 5°du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »
VIII. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« Le présent article entre »,
les mots :
« Les 3° à 6° du I entrent ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot :
« son »,
le mot :
« cette ».
X. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 131‑15‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑2 bis. – Les fédérations délégataires peuvent confier, conformément à l’article L. 131‑11, à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux, une partie de leurs attributions, y compris les prérogatives confiées par l’État conformément à l’article L. 131‑14 et ce, afin de mettre en œuvre les politiques fédérales et de veiller au respect du contrat d’engagement républicain.
« Dans ce cas, les organes nationaux, régionaux et départementaux doivent obligatoirement rendre compte annuellement aux fédérations délégataires de la mise en œuvre des politiques fédérales et du respect du contrat d’engagement républicain.
« Les fédérations délégataires peuvent réformer les décisions de leurs organes nationaux, régionaux et départementaux si ceux-ci sont contraires aux politiques fédérales et aux principes du contrat d’engagement républicain.
« Les organes nationaux, régionaux et départementaux des fédérations délégataires sont soumis à leur contrôle qui peut s’exercer sur place ou sur pièces.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prérogatives de contrôle des fédérations délégataires et notamment la mise en place des mesures adaptées et proportionnées aux manquements constatés. »
I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ;
2° Le mot : « associations, » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3141‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑9‑1. – I. – Par dérogation au titre II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de sa 5 ème semaine de congés acquise au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2026 en application d’un accord ou d’une convention collective, et sous réserve d’avoir épuisé ses quatre premières semaines de congés payés. Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121‑30 du même code.
« II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’institution de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation sont calculées selon les dispositions du I du même article. »
II. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédant, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer l’alinéa 17.
I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – Sont exclus de l’assiette définie au B :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;
« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – Sont exclus de l’assiette définie au B :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;
« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;
« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article L. 5121‑1. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée àl’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Supprimer l’alinéa 28.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le I de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur des denrées alimentaires contenant des édulcorants » ;
2° Après ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est également due sur les denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants relevant de l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, à l’exception des denrées destinées à une alimentation particulière au sens du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. »
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour les denrées alimentaires mentionnées au I, le montant de la taxe est déterminé selon la teneur en édulcorant incorporé dans le produit fini mis à la consommation en France. Les modalités de calcul et de déclaration sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Les modalités de recouvrement, de contrôle, d’exonération et de remboursement sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2026.
I. – Le I de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « ainsi que sur des denrées alimentaires contenant des édulcorants » ;
2° Après ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est également due sur les denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants relevant de l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, à l’exception des denrées destinées à une alimentation particulière au sens du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. »
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les denrées alimentaires mentionnées au I, le montant de la taxe est déterminé selon la teneur en édulcorant incorporé dans le produit fini mis à la consommation en France. Les modalités de calcul et de déclaration sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
4° Au 1° du A du V, après la référence : « 287 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Les modalités de recouvrement, de contrôle, d’exonération et de remboursement sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2026.
I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 577 E bis. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑2 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑2. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑5. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑6. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑8. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑9. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑10. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑11. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑12. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑9, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑14. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑12 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑15. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.
« Art. L. 315‑18. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑19. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret.
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Après l’article L. 115‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 115‑10 ainsi rédigé :
« L. 115-10. – Toute mesure législative ou règlementaire ayant pour effet une évolution des dispositifs d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’une aide mentionnée à l’article L. 871‑1 ou une variation de périmètre des dépenses relatives à des prestations en nature ou en espèces remboursables par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise prévu à l’article L. 165‑1-3 ».
2° Après l’article L. 165‑1-8, il est inséré un article L. 165‑1-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1-9. – Pour les lentilles de contact inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité. « Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, est valorisé à 0,01 € et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. Il n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.
« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte SESAM-Vitale, l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte CPS, le numéro RPPS du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.
« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce parcours peut inclure des interventions et traitements médicamenteux comme non médicamenteux. »
L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions » ;
c) La fin de la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;
2° Au IV, les mots : « son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public » sont remplacés par les mots : « l’amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique ».
Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. »
2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée.
I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A. – L’article L. 160‑8 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° La couverture des frais relatifs à l’activité des centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ;
« 1° B L’article L. 160‑14 est complété par un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 3411‑9, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411‑9‑1. – I. – Une halte « soins addictions » est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.
« Le ministre chargé de la santé peut par un arrêté pris après avis du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, autoriser un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 à ouvrir une halte « soins addictions ».
« II. – Une halte « soins addictions » accueille les usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411‑8.
« Elle est située dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, dans des locaux distincts ou dans une structure mobile.
« III. – La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une halte « soins addictions », dans le respect des conditions déterminées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article, ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.
« Le professionnel intervenant au sein d’une halte « soins addictions » et qui agit conformément à sa mission de supervision et d’accès aux soins ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1°A du I, du 2° bis du II et du II bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives ».
Le II de l’article L.162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives ».
I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou l'union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou l'union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Le gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’obésité sur la vie professionnelle et les indemnités journalières.
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« exploitant »,
insérer les mots :
« ou l’intermédiaire en relation avec les éditeurs, qui s’assure de la mise à disposition du logiciel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« exploitants »,
insérer les mots :
« , des intermédiaires »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« exploitant »,
insérer les mots :
« ou l’intermédiaire en relation avec les éditeurs, qui s’assure de la mise à disposition du logiciel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« exploitants »,
insérer les mots :
« , des intermédiaires »
I. – Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « traitement », les mots : « avec le même médicament » sont supprimés.
2.Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, le pharmacien est autorisé à délivrer,par substitution au médicament biologique de référence, un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut préciser les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie un avis, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale est publié dans un délai maximum de trois mois suivant la publication de cet avis, afin de préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire, en conformité avec cet avis. »
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant, l’avis de l’Agence peut comprendre les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est publié, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision de l’agence de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’agence. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant, l’avis de l’Agence peut comprendre les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est publié, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision de l’agence de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’agence. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trente-six mois à compter du 1er juillet 2026, la Caisse nationale de l’assurance maladie et les organismes locaux qui lui sont rattachés mettent en oeuvre, préalablement au remboursement des dispositifs médicaux d’optique inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, un contrôle automatisé de concordance visant à vérifier l’identité entre le devis accepté, les caractéristiques techniques du produit et la facture de délivrance.
II. – Ce contrôle repose sur un dispositif de traçabilité horodaté garantissant l’intégrité et l’authenticité des informations, au moyen de preuves techniques sécurisées. Les traitements de données mis en oeuvre sont limités au strict nécessaire à la liquidation de la prestation, réalisés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978. Lorsque des données de santé sont traitées, elles sont chiffrées et hébergées conformément à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique. Le présent article est technologiquement neutre ; il n’impose aucun procédé particulier et renvoie au décret prévu au IV.
III. – Des conventions peuvent être conclues par la Caisse nationale de l’assurance maladie avec des organismes d’assurance maladie complémentaire, mentionnés à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, dans le but de leur permettre d’utiliser, pour leurs propres liquidations, les preuves de concordance issues du dispositif mentionné au I, sans accès aux données de santé en clair.
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé, précise :
1° les catégories de données traitées et leur durée de conservation ;
2° les responsables de traitement et les modalités d’accès ;
3° les normes d’interopérabilité et les conditions de conventionnement des professionnels ;
4° les modalités de journalisation, d’audit et de transparence du dispositif, incluant l’installation d’un comité éthique et scientifique auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie, associant des représentants d’usagers et des parlementaires ;
5° les indicateurs d’évaluation de l’expérimentation et les mesures de contrôle applicables.
V. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur la réduction des indus et fraudes, l’impact financier pour l’assurance maladie, les délais et coûts de gestion, ainsi que les conditions de généralisation et d’extension à d’autres catégories de dispositifs médicaux, dont l’audioprothèse.
À l’alinéa 48, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 30 000 euros ».
Après l’article L3141‑9 du code du travail, il est inséré un article L3141‑9- ainsi rédigé :
« Art. L3141‑9-1. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du présent code et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, les entreprises et les employeurs publics peuvent, avec leur accord et à la demande exprès et écrite du salarié, monétiser jusqu’à 5 jours de congés payés par an.
I. – Supprimer l’alinéa 48.
II. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots :
« au 1° de l’article L. 351‑8 »
les mots :
« à l’article L. 161‑17‑2 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 48, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 30 000 euros ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 173‑2 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 » ;
b) Au 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 » ;
c) Au III, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,4 millions d’euros »
le montant :
« 120 millions d’euros ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,4 millions d’euros »
le montant :
« 120 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :
« 19,45 millions d’euros »
le montant :
« 7,85 millions d’euros ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Les crédits alloués au financement des cures thermales dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie sont majorés de 200 millions d’euros afin de maintenir le niveau actuel de remboursement des prestations thermales et de garantir la continuité d’accès à ces soins pour l’ensemble des assurés sociaux.
« III. – Cette majoration est compensée, à due concurrence, par une réduction des crédits du programme de prévention et de gestion des maladies chroniques figurant à l’annexe 5, sans préjudice des actions de santé publique en cours.
« IV. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2026 est relevé de 0,2 milliard d’euros.
« V. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1 708 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1716 euros ».
I. – L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151‑4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, le conseil municipal peut décider, à la demande du maire, d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II, rassemblant l’ensemble des dispositions relatives aux conditions d’exercice du mandat local, ainsi intitulé :
« TITRE II
« Statut de l’Élu local »
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption du titre II intitulé « Statut de l’élu local », du livre Ier de la première partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ou des modifications apportées en vue d’adapter les renvois faits, respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires. L’ordonnance est prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
I. – Dans les trois mois suivant leur élection, les maires prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur commune.
II. – Les maires bénéficient du crédit d’heures visé à l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales afin de disposer du temps nécessaire pour participer à la cérémonie visée au I.
III. – En cas de force majeure, la prestation de serment visée au I peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès du tribunal judiciaire qui en accuse réception.
IV. – Sont à la charge de l’État :
1° Les frais d’organisation et de fonctionnement de la cérémonie de prestation de serment visée au I ;
2° La compensation des pertes de revenu subies par les maires qui exercent une activité professionnelle salariée et résultant de leur participation à la cérémonie de prestation de serment visée au I.
V. – La charge pour l’État résultant des dispositions du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
VII. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
France Travail informe les élus éligibles à l’allocation différentielle de fin de mandat, sur support papier ou tout autre support durable, des modalités permettant d’en bénéficier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.
Au premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3500 ».
L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle‑ci dans un délai de trois mois.
« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.
Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’appliquer »
les mots :
« appliquer le plan d’action prévu au premier alinéa du présent article ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« organisation »,
insérer les mots :
« du travail ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« mentionné à l’article L. 6315‑1 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cet entretien aborde »
les mots :
« au cours de cet entretien, sont abordés ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« du »
les mots :
« prévues au ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« justifiera »
le mot :
« remplira ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« des »
le mot :
« les ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qu’il »
les mots :
« que celui-ci ».
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« impacts »,
le mot :
« effets ».
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« pratiques managériales mobilisables »,
les mots :
« modalités de gestion du personnel ».
L’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Écouter les salariés, notamment dans le cadre de leur droit à l’expression directe et collective mentionné à l’article L. 2281‑1 sur la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« résultats de la visite médicale »,
les mots :
« données de santé du salarié ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique. »
Au premier alinéa de l’article L. 448‑1 du code de l’énergie, après le mot :
« géographique »
insérer les mots :
« sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 446‑46 du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de 100 € » sont remplacés par les mots : « dont le montant » ;
2° Sont ajoutés les mots : « est fixé par voie règlementaire sans pouvoir être inférieure à la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’intensité carbone prévue au I de l’article L. 295‑2 du code de l’énergie ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« cadre »,
insérer les mots :
« du titre II ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du pilotage de »
les mots :
« d’animer ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi »
les mots :
« mentionné à l’article L. 5311‑7 du présent code ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux instances territoriales mises en place par la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée »
les mots : »
« au sein des comités territoriaux pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10 du présent code ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi précitée afin d'identifier »
les mots :
« mentionné à l’article L. 5311‑7 du présent code afin de recenser ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« répondre à l’exhaustivité des besoins des personnes mentionnées audit VII »
les mots :
« permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées audit VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« identifie »
le mot :
« recense ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« entreprises »,
insérer le mot :
« mentionnées ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« comme personne privée durablement d’emploi ».
À l’alinéa 10, substituer au signe et au mot :
« ; elles »
les mots :
« mentionnées au III du présent article ; ces personnes ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« concernées dans les conditions définies au même »
les mots :
« mentionnées au ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au sens de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 précitée »
les mots :
« mentionné à l’article L. 5311‑7 du présent code ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 16.
À l’alinéa 15, après le mot :
« évolutions »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« nécessaires au regard de l’expérience acquise ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et en particulier au sein des commissions locales spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 5311‑10 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 5311‑10 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée au sein des comités mentionnés au 3° du 1. Elle définit un programme d’actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° du I et permettre le retour à l’emploi des personnes durablement privées d’emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4, et, dans le cas où un « territoire zéro chômeur de longue durée » est mis en place sur le territoire mentionné au présent alinéa, les comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en veillant à la non-concurrence avec les activités du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail adapté et protégé et à la complémentarité avec l’ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de leur éligibilité »
les mots :
« d’examen de leur candidature ».
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 12.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La contribution financière du département mentionnée au VI de l’article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif « territoire zéro chômeur de longue durée » ; en l’absence de cofinancement, le département prend en charge l’intégralité de cette contribution. »
Au début de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Avec la même périodicité »
les mots :
« Tous les cinq ans ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 12 :
« Les critères permettant d’apprécier le caractère supplémentaire des emplois créés sont précisés par décret. »
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« peuvent être être embauchées par les »,
les mots :
« , sont éligibles à l’embauche au sein des ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« par »
le mot :
« dans ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du comité local pour l’emploi »
les mots :
« des comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés au II de l’article L. 5132‑2-1 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le démarrage »
les mots :
« la création ».
Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :
« permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au VII de l’article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. »
Après la première occurrence du mot :
« emploi »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 6 :
« habilite le territoire et approuve la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le territoire zéro chômeur de longue durée qu’ils ont amorcé sous l’empire de cette loi. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au »
les mots :
« les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ». Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du ».
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :
« une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la mention :
« V »
la mention :
« III ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et des orientations des entreprises conventionnées prévues au même article »
les mots :
« mentionnées au II du même article L. 5132‑2-1 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à ces entreprises »
les mots :
« aux entreprises conventionnées mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l’emploi existants dans un même département ou dans une même métropole. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pour les »
le mot :
« des ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« propose »,
insérer les mots :
« , à l’issue d’une procédure contradictoire ou d’une médiation, ».
I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I – ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« II. – Le présent article entre en vigueur... (le reste sans changement) ».
I – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« conventions »,
insérer les mots :
« tripartites avec le président du conseil départemental et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« du »
les mots :
« par le ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« sa trajectoire d’embauche prévue »,
les mots :
« ses projets d’embauche ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de la trajectoire d’embauche prévue »
les mots :
« des projets d’embauche prévus ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« du »
les mots :
« de la convention prévue au ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« lui ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« permettre »,
insérer les mots :
« de suivre une formation ou ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« une offre d’emploi en »
le mot :
« un ».
I. – Supprimer l'alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les conventions conclues avec les entreprises dans le cadre de la loi n°2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur de la présente loi ; elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conclues dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132‑2-3 du code du travail. »
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 9, après l'année :
« 2016 »,
insérer les mots :
« et au II de l’article 9 de la loi n°2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la présente loi »
les mots :
« le présent article ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de manière volontaire »
les mots :
« sur la base du volontariat ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le montant de la contribution du département au financement du fonds est fixé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l’État ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , l’opérateur ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot
« cosignataires »
le mot :
« signataires ».
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Ces conventions »
le mot :
« Elles ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« dans le cadre de l’expérimentation ».
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« notamment »,
insérer le signe et la mention :
« : 1° ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« emploi »,
insérer la mention :
« 2° ».
III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« durée »,
insérer la mention :
« 3° ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 14, après la troisième occurrence de la référence :
« L. 5132‑2-2 »,
insérer la mention :
« 4° ».
V. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot :
« départements »,
insérer la mention :
« 5° ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer à la seconde occurrence des mots :
« ainsi que »
insérer la mention :
« 6° ».
À l’alinéa 15,substituer à la référence :
« V »
la référence :
« VII ».
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Le »
le mot :
« Ce ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« fixé par le décret ».
Substituer à l’alinéa 17 l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, au plus tard le 1er juillet 2026. »
À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :
« durée, »,
insérer les mots :
« les modalités d’accès du fonds aux données nécessaires à l’établissement du bilan mentionné au IV de l’article L. 5132‑2-1 et notamment issues du système d’information de l’opérateur France Travail, »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et la procédure de retrait de l’habilitation mentionnée au II de l’article L. 5132‑2‑1 ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« et du titre II de la loi n°2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« , définit »
les mots :
« ainsi que ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« méthodologie »,
le mot :
« méthode ».
À l’alinéa 15, substituer à la référence :
« VI »
la référence :
« II ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et de retrait ».
Au début de l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :
« Le »,
insérer la référence et le mot :
« I du ».
I. – Supprimer les alinéas 8 à 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 21.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Les règles et conditions d’attribution et de promotion de cette décoration ainsi que le statut de celle-ci sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur. »
L’article L. 1142‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° , après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , le projet parental » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , du projet parental » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , le projet parental » ;
3° Au 3° , après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , du projet parental ».
Au premier alinéa de l’article L. 1144‑1 du code du travail, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , le projet parental ».
Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.