Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La juridiction peut également prononcer, dans les conditions prévues à l’article 131‑8‑1 du code pénal, une peine de sanction-réparation. Cette réparation peut consister en la remise en état du site et en l’indemnisation du préjudice subi par la victime. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« dans le respect du montant du solde bancaire insaisissable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« mois »
insérer les mots :
« dans le respect du montant du solde bancaire insaisissable ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans le respect du montant du solde bancaire insaisissable ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux, les conditions de sa mise en œuvre administrative, ainsi que l’évolution de leur taux de recouvrement.
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions consistant en l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier au sens de l’article 226‑4 du code pénal, la flagrance est réputée caractérisée jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter du début de l’occupation illicite, dès lors que celle-ci demeure en cours. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au revenu de solidarité active »
les mots :
« aux prestations sociales départementales soumises à condition de ressources mentionnées aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’aux services de l’État compétents en matière de lutte contre la fraude ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes nationaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114‑5 définissent chaque année un indicateur harmonisé d’évaluation de la fraude détectée et estimée, afin de permettre une comparaison entre régimes et une consolidation nationale des résultats. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de commission des infractions prévues aux articles 313‑1, 313‑2, 321‑1, 441‑1, 441‑6, 434‑23 du code pénal et à l’article L. 8221‑1 du code du travail, l’organisme payeur peut, à titre conservatoire, suspendre le versement des prestations, pour une durée strictement limitée, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. »
Après le premier alinéa de l’article 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 114‑16 est ainsi rédigé :
« L’autorité judiciaire communique aux organismes de protection sociale, sauf si cela compromet une procédure en cours, toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ».
« Après l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613-7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑7‑1. I. – Les personnes bénéficiant du régime prévu à l’article L. 613-7 pour une activité relevant du secteur du bâtiment, au sens de la section F de la nomenclature d’activités française en vigueur, ne peuvent en bénéficier au-delà d’une durée de trois années civiles consécutives lorsque cette activité constitue leur activité principale.
« II. – Pour l’application du I du présent article, l’activité indépendante est regardée comme exercée à titre principal lorsque, au cours de l’année considérée :
« 1° Les revenus ou le chiffre d’affaires tirés de cette activité excèdent un montant annuel de 25 000 € ;
« 2° Les revenus ou les rémunérations salariées perçus par l’intéressé n’excèdent pas le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 3° L’activité indépendante a donné lieu, au cours de l’année considérée, à des déclarations régulières auprès des organismes de recouvrement, comprenant au moins une déclaration pour chacun des trimestres civils de l’année.
« Les conditions prévues au présent article ne sont pas applicables lorsque l’intéressé bénéficie d’une pension de retraite et que les revenus tirés de l’activité indépendante demeurent inférieurs au montant annuel de ladite pension.
« III. – À l’issue de la période de trois années civiles consécutives mentionnée au I, l’intéressé est automatiquement soumis aux modalités de calcul et de recouvrement de droit commun des cotisations et contributions sociales afférentes à son activité, sans possibilité de maintien sous le régime simplifié prévu à l’article L. 613-7.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la condition d’activité principale, les obligations déclaratives correspondantes ainsi que les sanctions applicables en cas de maintien irrégulier sous le régime simplifié. »
« Après l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑7-1. I. – Les personnes bénéficiant du régime prévu à l’article L. 613-7 pour une activité relevant du secteur du bâtiment, au sens de la section F de la nomenclature d’activités française en vigueur, ne peuvent en bénéficier au-delà d’une durée de trois années civiles consécutives lorsque cette activité constitue leur activité principale.
« II. – Pour l’application du I du présent article, l’activité indépendante est regardée comme exercée à titre principal lorsque, au cours de l’année considérée sont réunies les conditions relatives aux seuils de revenus tirés de l’activité indépendante, aux seuils de revenus salariés et à la régularité des déclarations, déterminés par décret en Conseil d’État.
« Les conditions prévues au présent article ne sont pas applicables lorsque l’intéressé bénéficie d’une pension de retraite et que les revenus tirés de l’activité indépendante demeurent inférieurs au montant annuel de ladite pension.
« III. – À l’issue de la période de trois années civiles consécutives mentionnée au I, l’intéressé est automatiquement soumis aux modalités de calcul et de recouvrement de droit commun des cotisations et contributions sociales afférentes à son activité, sans possibilité de maintien sous le régime simplifié prévu à l’article L. 613-7 .
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la condition d’activité principale, les obligations déclaratives correspondantes ainsi que les sanctions applicables en cas de maintien irrégulier sous le régime simplifié. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou en formation professionnelle ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« à partir du 1ᵉʳ janvier 2026. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« déduction »,
insérer le mot :
« fiscale ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« mentionnées à l’article 373‑2‑2 du code civil, qu’il s’agisse ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Afin de garantir l’absence de toute distinction fondée sur le sexe des parents et la neutralité à l’égard de la situation de garde, il est expressément rappelé que les dispositions du présent article s’appliquent dans le respect du principe d’égalité entre les parents. La situation de non-résidence de l’enfant auprès de l’un d’eux ne saurait, à elle seule, être interprétée comme un manquement aux obligations parentales. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« pension »,
insérer les mots :
« versée au titre de contribution mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« mentionnés à l’article 373‑2‑2 du code civil. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment la date précise à laquelle la revalorisation doit intervenir. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment les démarches à suivre en cas d’erreur dans le calcul de la revalorisation. »
Après le mot :
« familial »,
insérer les mots :
« mentionnée aux articles L. 523‑1 à L. 523‑3 du code de la sécurité sociale ».
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi sur les comptes publics, notamment au regard de son impact sur le versement effectif des pensions alimentaires et sur les dispositifs d’aide aux parents isolés.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »,
les mots :
« la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »,
les mots :
« la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ».
Après l'alinéa 11 de l'article 81, insérer l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2026, un rapport sur les conséquences économiques et sociales de la restriction d’éligibilité du CPF pour les formations aux permis professionnels, notamment dans le secteur des bilans de compétences . »
Après l'alinéa 11 de l'article 81, insérer l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2026, un rapport sur les conséquences économiques et sociales de la restriction d’éligibilité du CPF pour les formations aux permis professionnels, notamment dans les secteurs en tension. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V « Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue à la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
« Montant applicable à compter du 1er mars 2026 : 22
« Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 : 44
« Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 : 66
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section. Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 « Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 « Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE IV
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral. « La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »
I. – Compléter l'alinéa 11 par la phrase:
« Le service du contrôle médical de l’assurance maladie intensifie, dans le cadre de ses moyens actuels, le suivi des prescriptions longues ou répétitives d’arrêts de travail. Il établit chaque année des recommandations adressées aux praticiens-conseils sur la détection et la prévention des prescriptions excessives, rendues publiques par la Caisse nationale de l’assurance maladie »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 15 par la phrase :
« Le service du contrôle médical de l’assurance maladie assure un contrôle renforcé des prolongations répétées ou de longue durée d’arrêts de travail, sans création de charge nouvelle pour l’assurance maladie. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase :
« Après un arrêt de travail excédant quatre-vingt-dix jours, le service médical de l’assurance maladie propose systématiquement une orientation vers un dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle, en lien avec les médecins du travail, sans création de charge nouvelle pour l’assurance maladie. »
I. – Après l'alinéa 11 insérer l’alinéa suivant :
« Le service du contrôle médical de l’assurance maladie intensifie, dans le cadre de ses moyens actuels, le suivi des prescriptions longues ou répétitives d’arrêts de travail. Il établit chaque année des recommandations adressées aux praticiens-conseils sur la détection et la prévention des prescriptions excessives, rendues publiques par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Il évalue l’impact financier des prescriptions d’arrêts de travail de longue durée sur les dépenses d’assurance maladie et propose des recommandations visant à réduire leur coût. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le service du contrôle médical de l’assurance maladie assure un contrôle renforcé des prolongations répétées ou de longue durée d’arrêts de travail, sans création de charge nouvelle pour l’assurance maladie. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Après un arrêt de travail excédant quatre-vingt-dix jours, le service médical de l’assurance maladie propose systématiquement une orientation vers un dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle, en coordination avec les acteurs compétents, sans création de charge nouvelle pour l’assurance maladie. La Caisse nationale de l’assurance maladie évalue annuellement l’impact de cette orientation sur les dépenses d’indemnités journalières. »
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État »
les mots et la phrase :
« ne peut être inférieur à un montant équivalent au niveau d’indemnisation applicable aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant prévus aux articles L. 331‑3 et L. 331‑8, ramené à une valeur journalière. Ce montant est déterminé par décret en Conseil d’État, dans le respect de la soutenabilité financière de la branche famille. »
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« , sans que le montant applicable au second mois ne puisse être inférieur au niveau des indemnités journalières de maladie prévues à l’article L. 321‑1 ».
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est ouvert aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française. »
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est réservé aux personnes affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant et justifiant d’au moins six mois d’activité ayant donné lieu à cotisations à un régime obligatoire français au cours des vingt-quatre mois précédents. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse sont reconnues conformément aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. »
Substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :
« Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans un délai de six mois après la fin du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Le salarié informe son employeur de la date et de la durée du congé au moins un mois à l’avance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État »
les mots et la phrase :
« ne peut être inférieur à un montant équivalent au niveau d’indemnisation applicable aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant prévus aux articles L. 331‑3 et L. 331‑8, ramené à une valeur journalière. Les modalités de calcul et de versement sont fixées par décret en Conseil d’État, dans le respect de l’équilibre financier de la branche famille. »
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 59 par les mots :
« , sans que le montant applicable au second mois ne puisse être inférieur au niveau des indemnités journalières de maladie prévues à l’article L. 321‑1 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Le 3 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant qui la perçoivent à l’occasion d’un congé parental d’éducation mentionné aux articles L. 1225‑47 à L. 1225‑54 du code du travail. Dans ce cas, les modalités de partage de la prestation sont librement déterminées par les parents, dans le cadre des objectifs de dépenses de la branche famille fixés par la présente loi et sans création de charge nouvelle pour les organismes de sécurité sociale. »
II. – La charge éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 3. du I. de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prestation partagée d’éducation de l’enfant peut être attribuée quelle que soit la répartition convenue entre les parents de la durée de la prestation ou du congé parental correspondant, sans condition de durée minimale d’interruption ou de réduction d’activité pour chacun d’eux. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est ouvert aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française. »
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est réservé aux personnes affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant et justifiant d’au moins six mois d’activité ayant donné lieu à cotisations à un régime obligatoire français au cours des vingt-quatre mois précédents. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse sont reconnues conformément aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. »
Substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :
« Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans un délai de six mois après la fin du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Le salarié informe son employeur de la date et de la durée du congé au moins un mois à l’avance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »; »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents ou, en cas de famille monoparentale, le parent bénéficiaire, justifie d’une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale donnant lieu au paiement effectif de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette condition n’est pas requise lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ou lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs exigés et les cas d’exemption fondés sur des motifs d’intérêt général ou tenant à la situation particulière du foyer. Les modalités d’exemption définies par ce décret ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre l’accès aux allocations familiales à des foyers qui ne participent pas, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national, à l’exception des familles mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents ou, en cas de famille monoparentale, le parent bénéficiaire, justifie d’une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale donnant lieu au paiement effectif de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette condition n’est pas requise lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ou lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs exigés et les cas d’exemption fondés sur des motifs d’intérêt général ou tenant à la situation particulière du foyer. Les modalités d’exemption définies par ce décret ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre l’accès aux allocations familiales à des foyers qui ne participent pas, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national, à l’exception des familles mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les sixième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
«
| 2,5 |
| 3,5 |
| 3,5 |
| 4,5 |
| 4,5 |
| 5,5 |
| 5,5 |
| 6,5 |
| 6,5 |
».
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 2. du I. de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».
II. – Après le premier alinéa du 2. du I. de l’article 197 du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :
« Le seuil de la réduction d'impôts mentionné au premier alinéa du 2. du I. de l’article 197 du même code est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du chapitre Ier du titre VI du livre I du Code de la sécurité sociale. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant:
Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4. – La fraude avérée à l’allocation familiale engendre la suspension immédiate du versement de cette prestation et son remboursement.
« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou pour faire obtenir l’allocation familiale est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple de l’allocation indûment versée, sans préjudice des peines résultant, le cas échéant, de l’application d’autres lois.
« En cas de récidive, le contrevenant est privé de son droit à l’allocation pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
I. Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré
coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.
« Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent
l’exécuter sans délai. »
II. Le dernier alinéa de l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis
fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au
moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois couvrant la durée du placement.
« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521-4 du code de la
sécurité sociale sont applicables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. - Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents ou, en cas de famille monoparentale, le parent bénéficiaire, justifie d’une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale donnant lieu au paiement effectif de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette condition n’est pas requise lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ; ou lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs exigés et les cas d’exemption fondés sur des motifs d’intérêt général ou tenant à la situation particulière du foyer. Les modalités d’exemption définies par ce décret ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre l’accès aux allocations familiales à des foyers qui ne participent pas, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national, à l’exception des familles mentionnées au précédent alinéa. »
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les sixième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
«
| 2,5 |
| 3,5 |
| 3,5 |
| 4,5 |
| 4,5 |
| 5,5 |
| 5,5 |
| 6,5 |
| 6,5 |
» ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
b) Après le même premier alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de la réduction d’impôts mentionné au premier alinéa du présent 2. est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, dans les conditions prévues à l’article L. 161‑25 du chapitre Ier du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale. ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le placement prend fin :
« a) Si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« b) Si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de deux ans couvrant la durée du placement.
« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de deux ans.
« Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.
« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3. – La fraude avérée à l’allocation familiale engendre la suspension immédiate du versement de cette prestation et son remboursement.
« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou pour faire obtenir l’allocation familiale est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple de l’allocation indûment versée, sans préjudice des peines résultant, le cas échéant, de l’application d’autres lois.
« En cas de récidive, le contrevenant est privé de son droit à l’allocation pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« affection »,
insérer le mot :
« physique ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délais de douze mois ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délais de six mois ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins palliatifs, incluant une prise en charge de la douleur et un accompagnement psychologique. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , notamment son droit à bénéficier de soins palliatifs ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑15. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur des alternatives à l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements d’accompagnement, des patients ne souhaitant pas recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements qui accompagnent des patients en soins palliatifs ou à tout lieu où ces soins sont régulièrement administrés, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour être accompagnée ;
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes de pouvoir bénéficier des soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délai de douze mois ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délais de six mois ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« affection »
les mots :
« pathologie physique ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins palliatifs, incluant une prise en charge de la douleur et un accompagnement psychologique. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Les actes réalisés par le médecin mentionné au I. de l’article L. 1111‑12‑3. du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule »
les mots :
« la recevabilité de la demande est subordonnée à une autorisation expresse du juge des tutelles ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« notamment son droit à bénéficier de soins palliatifs ; ».
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur des alternatives à l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements d’accompagnement, des patients ne souhaitant pas recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements qui accompagnent des patients en soins palliatifs ou à tout lieu où ces soins sont régulièrement administrés, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour être accompagnée ;
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes de pouvoir bénéficier des soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le rapport compare les systèmes de soins palliatifs en Europe, en identifiant les modèles les plus efficaces et les pistes d’amélioration pour la France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sont exclues des séances d’information sur le cycle de la vie et de la mort, les associations faisant la promotion de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« lorsqu’il implique une assistance médicale à la procréation ou une adoption ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsqu’il implique une assistance médicale à la procréation ou une adoption ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié entreprenant une procédure d’adoption dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’une autorisation d’absence pour la préparation mentionnée à l’article L. 225‑3 du même code ou pour des rendez-vous obligatoires dans le cadre de la procédure d’agrément mentionnée à l’article L. 225‑2 dudit code. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 70 euros »
le montant :
« 80 euros ».
Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4. – La fraude avérée à l’allocation familiale engendre la suspension immédiate du versement de cette prestation et son remboursement.
« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou pour faire obtenir l’allocation familiale est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple de l’allocation indûment versée, sans préjudice des peines résultant, le cas échéant, de l’application d’autres lois.
« En cas de récidive, le contrevenant est privé de son droit à l’allocation pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel évaluant les conséquences sociales et financières de la présente loi.
Après l’article 1, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel évaluant les conséquences sociales et financières de la présente loi. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« euros »,
insérer les mots :
« par mois et par enfant à charge ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« euros »,
insérer les mots :
« par mois ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »
Supprimer la dernière phrase.
Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4. – La fraude avérée à l’allocation familiale engendre la suspension immédiate du versement de cette prestation et son remboursement.
« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou pour faire obtenir l’allocation familiale est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple de l’allocation indûment versée, sans préjudice des peines résultant, le cas échéant, de l’application d’autres lois.
« En cas de récidive, le contrevenant est privé de son droit à l’allocation pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l'alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 16.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin prescripteur du transport partagé peut juger incompatible avec un transport partagé l’état de santé du patient sortant d’une séance de radiothérapie ou de chimiothérapie. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension du dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées de 40 à 49 ans.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux difficultés administratives d’obtention des bons de transport pour les patients atteints d’un cancer. Il étudie la possibilité de créer un bon unique entre le domicile et l’hôpital durant la totalité du traitement du cancer ou la possibilité d’automatiser les bons de transport durant la période de traitement par radiothérapie ou par chimiothérapie.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge intégrale de la dermopigmentation réparatrice, y compris en trois dimensions, exercée par un professionnel de santé agréé pour tout patient atteint ou ayant été atteint d’un cancer du sein.
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« mammaires, »,
insérer les mots :
« ainsi que les tatouages tridimensionnels définitifs de la plaque aréolo-mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie, et la prise en charge des dispositifs médicaux nécessaires pour le suivi et la gestion du traitement à domicile ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« mammaires »,
insérer les mots :
« ainsi que les tatouages tridimensionnels définitifs de la plaque aréolo‑mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin prescripteur du transport partagé peut juger incompatible avec un transport partagé l’état de santé du patient sortant d’une séance de radiothérapie ou de chimiothérapie. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux difficultés administratives d’obtention des bons de transport pour les patients atteints d’un cancer. Il étudie la possibilité de créer un bon unique entre le domicile et l’hôpital durant la totalité du traitement du cancer ou celle d’automatiser les bons de transport durant la période de traitement par radiothérapie ou par chimiothérapie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension du dépistage du cancer du sein aux femmes âgées de 40 à 49 ans inclus.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 40 000 € | 40 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -40 000 € | -40 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 7 430 000 € | 7 430 000 € |
| programme (modification) | Création | -7 430 000 € | -7 430 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 40 000 € | 40 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -40 000 € | -40 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
A. – Au I de l’article L. 171‑7, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions figurant à l’article L. 171‑7‑2, » ;
B. – Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑7‑2. – Lorsque les infractions visées aux articles L. 216‑6, L. 432‑2 et au 1° de l’article L. 415‑3 du présent code n’ont pas été commises de manière intentionnelle au sens desdits articles ou par négligence grave, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’exploitants et d’emplois agricoles »
les mots :
« d’exploitations et d’emplois agricoles ainsi que leur viabilité économique ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Privilégier le recours aux procédures définies à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Privilégier les contrôles administratifs aux contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, hors dérogation. »
À l’alinéa 33 substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation, hors dérogation, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport caractérisant quantitativement le problème d’approvisionnement de l’agriculture en eau et la complexité technique et financière des montages exigés par les infrastructures concernées. Le rapport inclut également une étude de la longueur et la multiplicité des démarches administratives requises au titre du code de l’environnement et des moyens humains et financiers dont dispose l’Autorité environnementale pour examiner les demandes initiales ou modificatives. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’exploitants et d’emplois agricoles »
les mots :
« d’exploitations économiquement viables et d’emplois agricoles ».
Insérer l'article suivant :
I. - L’article 151 septies du Code général des impôts est ainsi modifié :
"Au c) du 1° du II, après les mots : « activité agricole », sont insérés les mots suivants : « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées ».
"Au 1er alinéa du 2° du II, après les mots : « au c dudit 1° », sont insérés les mots suivants : « ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. ».
"À la fin du c) du 2° du II, il est ajouté la phrase suivante : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €."
II. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Privilégier le recours aux procédures définies à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Privilégier les contrôles administratifs aux contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ; ».
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
À l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le conseil départemental et le conseil régional d’au minimum trois départements français concourent au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport caractérisant quantitativement le problème d’approvisionnement de l’agriculture en eau et la complexité technique et financière des montages exigés par les infrastructures concernées. Le rapport inclut également une étude de la longueur et la multiplicité des démarches administratives requises au titre du code de l’environnement et des moyens humains et financiers dont dispose l’Autorité environnementale pour examiner les demandes initiales ou modificatives. »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le nombre de personnes présentant un trouble du neuro-développement en France, le nombre de prises en charge demandées et le nombre de personnes réellement prises en charge par une école, une unité ou une personne spécialisée. Le rapport précise les types de trouble ainsi que la tranche d’âge et le sexe des personnes concernées. Enfin, il établit quelles structures sont les plus demandées et le nombre de places manquantes.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et gynécologique ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 822‑31, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et par une organisation du poste de travail qui incluent pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment par l’accès à des sanitaires adaptés, à un espace de repos et à des protections menstruelles, ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique »
les mots :
« dysménorrhée incapacitante, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et d’un accès facilité à des sanitaires ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« par le biais notamment de l’aménagement du temps de travail et du recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de dysménorrhée incapacitante, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et d’un accès facilité à des sanitaires ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle à destination de l’ensemble des salariés ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 822‑31 »
les mots :
« l’agent souffrant de dysménorrhée incapacitante qui en fait la demande ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la santé menstruelle et gynécologique »
les mots :
« l’aménagement du temps de travail et le recours au télétravail pour le salarié souffrant de dysménorrhée incapacitante qui en fait la demande ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans de gestion des pénuries sont publiés sur le site internet de l’agence mentionnée au troisième alinéa. »
L’article L. 5121‑32 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé met en œuvre une plateforme chargée du suivi actualisé des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement. La plateforme est mise à disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des titulaires d’autorisation de mise sur le marché, des entreprises pharmaceutiques, des grossistes-répartiteurs, des médecins et des pharmaciens ainsi que de l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance des médicaments. »
Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique et commente pour l’année précédente :
1° Le nombre de ruptures de stock et de risques de rupture de médicaments ;
2° La liste détaillée des médicaments répondant à la définition des médicaments d’intérêt thérapeutique majeure ;
3° Le nombre et le montant des manquements ayant fait l’objet de sanctions financières par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
4° Le volume de médicaments vendus et prescrits sur le territoire national.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase, les mots : « sur le territoire français, sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « exclusivement sur le territoire français » ; ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’inscription au dispositif DP-Ruptures est obligatoire pour les titulaires d’autorisation de mise sur le marché, les entreprises pharmaceutiques, les grossistes-répartiteurs, les médecins et les pharmaciens ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance des médicaments. L’interopérabilité du dispositif avec les autres systèmes d’information existants est assurée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre, de gouvernance, de suivi et d’évaluation de cette expérimentation.
Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif à cette expérimentation et le rend simultanément public sur le site internet du ministère de la Santé.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 5121‑31 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des conditions relatives à la protection du secret des affaires et à ses exceptions prévues au titre V du livre Ier du code du commerce, les plans de gestion des pénuries sont rendus publics sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
L’inscription au dispositif DP-Ruptures est obligatoire pour les titulaires d’autorisation de mise sur le marché, les entreprises pharmaceutiques, les grossistes-répartiteurs, les médecins et les pharmaciens ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance des médicaments. L’interopérabilité du dispositif avec les autres systèmes d’information existants est assurée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’inscription au dispositif DP-Ruptures est obligatoire pour les titulaires d’autorisation de mise sur le marché, les entreprises pharmaceutiques, les grossistes répartiteurs, les médecins et les pharmaciens ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance des médicaments. L’interopérabilité du dispositif avec les autres systèmes d’information existants est assurée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre, de gouvernance, de suivi et d’évaluation de cette expérimentation.
Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif à cette expérimentation et le rend simultanément public sur le site internet du ministère chargé de la santé.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’inscription à une plateforme unique chargée du suivi de la disponibilité des médicaments est obligatoire pour les titulaires d’autorisation de mise sur le marché, les entreprises pharmaceutiques, les grossistes-répartiteurs, les médecins et les pharmaciens ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance des médicaments. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour décider de la plateforme.
L’interopérabilité du dispositif avec les autres systèmes d’information existants est assurée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre, de gouvernance, de suivi et d’évaluation de cette expérimentation.
Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif à cette expérimentation et le rend simultanément public sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase, les mots : « sur le territoire français, sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « exclusivement sur le territoire français, ». »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« est »
insérer le mot :
« exceptionnellement ».
À la fin de la deuxième phrase, substituer au mot :
« crise »
les mots :
« tension d’approvisionnement ou de rupture de stock ».
Compléter cet article par les mots :
« , à disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des titulaires d’autorisation de mise sur le marché, des entreprises pharmaceutiques, des grossistes-répartiteurs, des médecins et des pharmaciens ainsi que de l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance des médicaments. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et matériels de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour assurer la réalisation de ses missions d’inspection et de sanction. Le rapport étudie également tout facteur qui pourrait également être responsable de la rareté des sanctions prononcées par l’Agence.
Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique et commente pour l’année précédente le volume détaillé de médicaments vendus et prescrits sur le territoire national.
I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Art. 1414 B bis. – Les fondations et les associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, ainsi que les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises sont exonérées de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient à hauteur de 80 %. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il évalue également les liens existant entre l’offre d’emplois dans le secteur associatif et les offres et événements culturels de proximité. »
Substituer aux mots :
« logement, du ou des »
les mots :
« ou des logements, ou ».
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des bâtiments bâtis, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale en possession des formulaires de vote originaux précédemment réceptionnés. »
Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour. »
La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des bâtiments bâtis est ainsi modifié :
1° Après le mot : « syndical », sont insérés les mots : « , ou tout conseiller syndical qui le compose, » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, ».
Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« – de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »
Le deuxième alinéa du II de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des bâtiments bâtis est ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« b) Les quatrième à sixième alinéas du VIII sont ainsi rédigés :
« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.
« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée. »
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de la toiture ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« par nationalité ».
Au premier alinéa de l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « titulaire » sont insérés les mots : « d’un système de protection sociale et ».
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après le mot :
« acquisition »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« des vaccinations obligatoires mentionnées à l’article L. 3111‑2 du code la santé publique. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.
« Ce rapport évalue les impacts positifs en termes de santé et de prévention ainsi que le montant réel du coût de la suppression de la participation des assurés aux frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Il fournit également des pistes d’amélioration en évaluant l’extension de ce dispositif à l’ensemble des vaccins obligatoires. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« plein, »
insérer les mots :
« ou en complément d’un avantage contributif mentionné aux articles L. 341‑1, L. 351‑1 et L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« référence »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Insérer l'article suivant :
L’article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Au 2°, après les mots « centres de santé » sont insérés les mots « ,en prenant en compte les spécificités de ces derniers ».
II. Après le 8° est inséré un 8° bis : « ,le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ; ».
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu, » sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
À l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, à l’alinéa 2, après les mots : « au cours des douze derniers mois glissants. », insérer les mots : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».
I. Après l’article 36, insérer l’article suivant :
Article L. 160-15
A la fin du premier alinéa de l’article L. 160-15 du code de la sécurité sociale, après « L. 861-1 » sont insérés les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 »
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un forfait dit “soins courants” est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. »
Insérer l'article suivant :
Il est inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article L.342-3-2 ainsi rédigé :
« Article L.342-3-2
Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pourles personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L.342-2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L.342-3.
Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L.342-3.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser l'agence régionale de santé concernée à accorder un forfait dit “soins courants” aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. L’article L5132-4 du code du travail est complété par les mots : « 5° Les entreprises adaptées. »
II. Par conséquent, après les mots : "4° Les ateliers et chantiers d'insertion", le "." est remplacé par ";".
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »
2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »
3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six ».
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut instaurer un mécanisme de revalorisation semestrielle de la pension d’invalidité remplaçant celui de revalorisation annuelle dans certaines régions.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le III de l’alinéa 18 :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.
« Ce rapport évalue les impacts positifs en termes de santé et de prévention ainsi que le montant réel du coût de la suppression de la participation des assurés aux frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. Il fournit également des pistes d’amélioration en évaluant l’extension de ce dispositif à l’ensemble des vaccins obligatoires. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.