À
Jacqueline Gourault,
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 🧭Gouvernement Philippe 2 •
23 oct. 2018Mme Yolaine de Courson alerte Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, publiée au Journal officiel du 5 août 2018. Dans certaines conditions restreintes, les communes qui font partie d'une communauté de communes pourront repousser la date du transfert des compétences eau et assainissement, ou de l'une d'entre elles seulement, au 1er janvier 2026 (au lieu du 1er janvier 2020, comme le prévoit la loi NOTRe). Pour cela, elles doivent être membres d'une communauté de communes qui (au 5 août 2018) n'exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences eau ou assainissement. Cette possibilité de s'opposer est également ouverte aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce, de manière facultative, les missions relatives au service public d'assainissement non collectif (défini au III de l'article L. 2224-8 du CGCT). En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu au 1er janvier 2020 et le transfert intercommunal des missions relatives à l'assainissement collectif sera reporté au 1er janvier 2026. Toutefois, au regard de la circulaire du 28 août 2018, les communes membres d'une communauté de communes exerçant uniquement la compétence de production d'eau se verraient refuser la faculté de s'opposer au report intégral de la compétence « eau » au 1er janvier 2026. Tandis que la loi vise « les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement », cette circulaire ministérielle précise en effet que la faculté d'opposition est « exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n'exerçant [ ] la compétence en cause, y compris partiellement, à l'exception notable du service public d'assainissement non collectif ». Ce faisant, et en ajoutant ce « y compris partiellement », en dehors de la volonté du législateur, la circulaire prive du dispositif de « minorité de blocage » l'ensemble des communes membres d'une communauté de communes qui exerce partiellement la compétence eau. Aussi, elle souhaiterait connaître les raisons de ce décalage entre ce que prévoit la loi et le contenu de la circulaire qui ne traduit pas la volonté du législateur afin de pouvoir informer au mieux les maires et élus des intercommunalités.