Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
5 mars 2019La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a modifié le champ de l'article 57 de la loi pénitentiaire : auparavant, la nécessité d'individualiser au cas par cas les fouilles des personnes détenues pouvait s'avérer complexe notamment dans les établissements sur-occupés, compte tenu des difficultés à repérer les personnes détenues à l'origine ou bénéficiaires de trafics. La nouvelle rédaction de l'article 57 permet, en sus des fouilles individualisées, le recours à tout type de fouilles en cas de suspicions sérieuses d'introduction d'objets ou de substances interdits en détention ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, sans qu'il soit nécessaire d'individualiser cette décision au regard de la personnalité du détenu. Une note de la direction de l'administration pénitentiaire du 2 août 2017 est venue rappeler que ce nouveau régime juridique renforce les moyens à la disposition des chefs d'établissement dans la lutte contre les trafics et la détention d'objets prohibés. Une vigilance accrue est notamment portée à l'issue des parloirs et des promenades, lorsque l'établissement déplore des projections extérieures. En outre, depuis la note du 12 septembre 2018, les agents pénitentiaires disposent de la faculté de décider de fouilles inopinées de cellules. Les fouilles de cellule constituent un geste professionnel essentiel participant à la sécurité des établissements pénitentiaires. Les surveillants, principaux acteurs de la détention et observateurs privilégiés du comportement des personnes détenues doivent pouvoir être à l'initiative d'un tel geste professionnel. Ces fouilles inopinées décidées par le surveillant viennent en complément de celles décidées par l'encadrement. Par ailleurs, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, que le Parlement vient d'adopter en lecture définitive, apporte de nouvelles modifications à l'article 57 de la loi pénitentiaire. Elle exclut, en effet, de son champ d'application les fouilles par palpation et les fouilles intégrales réalisées à l'égard des personnes détenues qui, revenant de l'extérieur, sont restées en dehors de la surveillance constante des personnels pénitentiaires ou des forces de sécurité intérieure. Le déploiement à venir des équipes de sécurité pénitentiaire permettra à des agents pénitentiaires armés de procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire et à ses abords immédiats, au contrôle des personnes à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire tel que prévu par l'article 12.1 de la loi pénitentiaire. Un amendement a également été apporté à cet article, en vue de définir plus précisément les conditions d'usage d'intervention, et notamment d'usage de la force, de ces équipes, et d'élargir son champ d'application aux abords des établissements pénitentiaires, y compris en dehors de son emprise foncière, afin de permettre le déploiement de ce dispositif dans les établissements qui ne disposent pas de domaine. Enfin, s'agissant de la lutte contre l'introduction d'objets et de substances interdits au sein des établissements pénitentiaires, des opérations sont régulièrement menées, en lien avec les parquets du ressort, ceux-ci adressant des réquisitions aux services du ministère de l'intérieur ou des douanes disposant d'équipes cynotechniques.