L'article L. 2241-2-1 du code des transports, créé par l'article 18 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, prévoit que les transporteurs peuvent obtenir communication, auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance des contrevenants dans les transports publics, ainsi que de l'adresse de leur domicile afin de fiabiliser les données recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale. Les modalités d'application de cet article doivent être déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lors des travaux initiés par la direction générale des finances publiques concernant ce décret en Conseil d'Etat, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a fait part de son avis en juin 2018 sur le projet qui lui avait été communiqué. La mise en œuvre de l'article 18 de la loi du 22 mars 2016 susmentionnée relève désormais du ministère des transports, qui a été désigné comme porteur du projet de décret en question, en vue notamment de la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil d'Etat.