Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
12 mars 2019Comme le souhaitait la France, la directive européenne 2014/24/UE, transposée par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, a élargi de manière importante les possibilités de recours à la négociation dans le cadre de la passation des marchés publics. Pour les pouvoirs adjudicateurs (articles 71 à 73 du décret n° 2016-360), l'organisation de la procédure concurrentielle avec négociation en deux phases, la première partie étant relative aux candidatures et la seconde portant sur les offres, ainsi que les délais applicables à chacune de ces phases découlent des obligations prévues par la directive européenne 2014/24/UE elle-même. Il en est de même pour les entités adjudicatrices dans l'hypothèse de la procédure négociée avec mise en concurrence (procédure formalisée prévue par l'article 74 du décret), conformément à ce que prévoit la directive européenne 2014/25/UE. Toutefois, le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord avec les candidats sélectionnés. En l'absence d'accord, la directive, comme l'article 74 du décret n° 2016-30, autorise l'entité adjudicatrice à fixer elle-même un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. En conséquence, sauf à encourir une procédure en manquement, il n'est pas envisageable de modifier les règles actuelles des articles 71 à 74 du décret n° 2016-360. Ce n'est que dans l'hypothèse des procédures adaptées (articles 27 à 29 du même décret), dans lesquelles l'acheteur détermine librement la procédure applicable, dans le respect des principes rappelés par l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899, qu'il est juridiquement envisageable de prévoir une date unique pour la remise des candidatures et des offres.