Olivier Dussopt,
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics •
12 févr. 2019La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est venue modifier le cadre déontologique applicable aux agents publics dont font partie les sapeurs-pompiers professionnels. Les dispositions relatives au cumul d'activité ont été intégrées dans un nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Comme vous le soulignez, ce nouvel article reprend le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative sous réserve de certaines exceptions dont celle de l'exercice d'une activité à titre accessoire. Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique a été pris pour l'application de l'article 25 septies et a remplacé le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Dans le cadre de ce décret, la liste des activités accessoires, déjà présente dans le décret de 2007, a été élargie à de nouvelles activités, notamment : l'activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif et la mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger. Cette liste d'activités, telle qu'elle résulte du décret de 2017, est, certes limitative dans la forme, mais permet tout de même l'exercice d'un grand nombre d'activités de nature très diverse par les agents publics. En outre, il convient de rappeler que l'exercice d'une activité privée lucrative demeure par principe interdite, le fonctionnaire devant se consacrer à ses fonctions principales, et que, par conséquent, le régime de l'activité accessoire est une dérogation soumise à autorisation, qui n'a pas pour objet de remettre en cause ce principe.