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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé

Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances13 août 2019
L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réformé les modalités d'imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux par les particuliers. Ainsi, en application des dispositions du 1 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI), l'impôt sur le revenu dû à raison de ces gains est établi, par principe, par application d'un taux forfaitaire de 12,8 % à l'assiette imposable. Ces gains supportent également les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Toutefois, le contribuable qui le souhaite peut opter pour l'imposition de l'ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers et gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI. Lorsque cette option globale est exercée, des abattements pour durée de détention, notamment l'abattement renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, sont susceptibles de s'appliquer aux gains de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Cet abattement renforcé s'applique aux cessions d'actions ou parts de petites ou moyennes entreprises (PME) de moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres cédés lorsque notamment la société remplit les conditions prévues au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI. En particulier, le a de ce 2° exige que la société dont les titres sont cédés ne soit pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Les opérations de concentration ou de restructuration sont celles qui permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas notamment des sociétés constituées à l'occasion d'un apport d'actifs. En outre, les entreprises créées pour la reprise d'une activité préexistante, par exemple par acquisition d'un fonds de commerce existant, sont exclues. En conséquence, notamment, la circonstance qu'une PME soit constituée par apport d'une entreprise individuelle préexistante est de nature à priver le contribuable cédant ses titres du bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI. Cette exclusion vise notamment, en cohérence avec l'objectif poursuivi par cet avantage fiscal ciblé sur les PME créées peu avant l'investissement réalisé par le contribuable, à exclure de son champ d'application les titres de sociétés qui, bien que créées moins de 10 ans avant la souscription ou l'acquisition des titres cédés, sont issues d'une activité exercée antérieurement, par l'intermédiaire notamment d'une entreprise individuelle, depuis au moins 10 ans avant cette date. Au regard de cet objectif, dans l'hypothèse évoquée par le parlementaire, il y a lieu d'admettre que cette circonstance ne fasse pas obstacle à l'application de l'abattement renforcé, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsque, d'une part, l'apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu'il a créé cette entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l'apport et n'était pas issue d'une activité préexistante à sa création, et, d'autre part, la société bénéficiaire de l'apport (société émettrice des titres cédés) est créée par le contribuable lors de celui-ci avec pour objet exclusif la poursuite de l'activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d'activité nouvelle.
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