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🧭Gouvernement Barnier
Michel Barnier
, Premier ministre
Didier Migaud
, Ministère de la justice
Catherine Vautrin
, Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Anne Genetet
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées et des anciens combattants
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
Antoine Armand
, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Geneviève Darrieussecq
, Ministère de la santé et de l’accès aux soins
Paul Christophe
, Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
Valérie Létard
, Ministère du logement et de la rénovation urbaine

Astrid Panosyan-Bouvet
, Ministère du travail et de l’emploi
Gil Avérous
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Patrick Hetzel
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Guillaume Kasbarian
, Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt10 déc. 2024
Les années d'apprentissage peuvent revêtir une importance non négligeable pour les personnes ayant eu le statut d'apprenti, puisque les trimestres acquis à ce titre leur permettent potentiellement de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (RACL), et donc de faire valoir leurs droits à la retraite avant l'âge légal. Avant le 1er juillet 1972, les employeurs n'avaient pas l'obligation de rémunérer les apprentis. En effet, le plus souvent, les jeunes qui suivaient une formation sous forme d'apprentissage en maisons familiales rurales (MFR) n'étaient pas ou peu rémunérés et ces structures ne versaient pas de cotisations salariales ou en versaient sur des bases trop faibles pour générer des droits à retraite. Un dispositif de régularisation des cotisations arriérées, prévu à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale (CSS), permet d'effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l'assuré a exercé une activité salariée, agricole ou non, pour laquelle des cotisations auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été. L'application de ce dispositif de régularisation des cotisations arriérées aux périodes d'apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972 a été encadrée par circulaire ministérielle. D'une part, la circulaire ministérielle DSS/3A n° 2004-14 du 19 janvier 2004 relative à la régularisation des cotisations des périodes d'apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972 prévoyait uniquement que les assurés dont le compte portait trace de cotisations versées d'un montant insuffisant pour la validation d'un trimestre et ceux dont le report au compte ne portait trace d'aucune cotisation, devaient apporter la preuve de leur période d'apprentissage par tous moyens. D'autre part, la circulaire ministérielle DSS/3A n° 2008-17 du 23 janvier 2008 relative à la mise en œuvre de la réglementation et aux modalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et des rachats pour aide familial agricole est venue encadrer plus strictement ce dispositif de régularisation des cotisations arriérées. En effet, cette circulaire indique que ce dispositif s'applique aux seuls apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, dans les conditions prévues par le code du travail. Par ailleurs, cette circulaire précise que les périodes d'activité en entreprise effectuées dans le cadre d'une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d'apprentissage. La preuve de la réalité et de la durée de l'apprentissage constitue une condition de recevabilité de la demande de régularisation et peut être apportée par la production de certains documents (bulletins de salaire datant de l'époque portant la mention « apprenti », contrat d'apprentissage…). Par conséquent, un assuré peut prétendre à ce dispositif pour les périodes d'apprentissage en MFR effectuée avant le 1er juillet 1972 s'il peut prouver l'effectivité de son apprentissage dans les conditions prévues dans les circulaires précitées. En outre, l'article 11 de la loi du 16 juillet 1971 définit le contrat d'apprentissage comme un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage à verser un salaire et dispenser une formation professionnelle à un jeune qui s'engage, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat. Par conséquent, les périodes d'apprentissage réalisées à partir du 1er juillet 1972 doivent avoir été effectuées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec versement de cotisations pour valider des trimestres pour le calcul du droit à la retraite. Par ailleurs, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2023-799 du 21 août 2023 ont inscrit, dans la liste des périodes d'assurance ouvrant droit à validation de trimestres pour le calcul du droit à pension de retraite, certaines périodes de stage professionnel (notamment les travaux d'utilité collective, les stages pratiques en entreprise, les stages d'initiation à la vie professionnelle), qui faisaient l'objet de cotisations prises en charge par l'État ou la région. Toutefois, les périodes de formation agricole réalisées en alternance dans une MFR dans le cadre du brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) et du brevet de technicien agricole (BTA) ne peuvent pas ouvrir droit à la validation de trimestres en l'absence de versement de cotisations y compris à titre gratuit. Enfin, en application de l'article L.732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, seules les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post-baccalauréat peuvent faire l'objet d'un rachat. Il en résulte que les périodes de formation diplômante réalisées dans le cadre du BEPA et du BTA ne correspondent pas à un niveau d'enseignement post-baccalauréat. Elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'un rachat au titre du dispositif de rachat d'études supérieures.
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