Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Cet effort porte également sur les munitions de petit calibre, dont la production repose aujourd’hui sur des fournisseurs étrangers. Une étude de faisabilité portant sur la relocalisation sur le territoire national est menée d’ici 2028, afin de réduire cette dépendance. »
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Le développement de cette constellation européenne souveraine IRIS2 doit constituer une priorité stratégique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées avant la fin de l’année 2026 pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité. Ces études examineront prioritairement les compétences des industriels nationaux. »
Afin de mobiliser l’épargne des français au service de la sécurité nationale, est créé un fonds de pension géré par un gestionnaire d’actifs publics. Ce fonds a vocation à orienter une fraction de l’épargne des ménages français vers le financement, notamment des entreprises de défense.
I. – Il est créé un fond pour la sécurisation en matières premières et terres rares nécessaires à la base industrielle et technologique de défense. Ce fonds finance des actions de constitution de stocks stratégiques, de diversification des approvisionnements, de soutien à la recherche en faveur de solutions de substitution, d’appui aux projets de recyclage et raffinage sur le territoire national.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le directeur général de l’Agence des participations de l’État présente chaque année, devant la commission de la défense nationale et des forces armées, ainsi que devant la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, et devant la commission des finances et la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, un rapport sur la stratégie et les résultats de ses investissements dans les entreprises relevant du secteur de la défense nationale.
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 64 :
« Dans le domaine de l’aérocombat, les hélicoptères de manœuvre et d’attaque confirment leur pertinence, avec une extension de leur action à la lutte anti-drones. »
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 64 par la phrase suivante :
« Cette coopération s’inscrit dans une logique de complémentarité des capacités des hélicoptères grâce aux drones. Cela nécessite également de poursuivre les efforts dans la connectivité et l’intelligence collective. »
I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« études capacité char intermédiaire »
les mots :
« développement capacité char intermédiaire ».
II. – En conséquence, à la même quatrième ligne de la cinquième colonne du même tableau du même alinéa 71, substituer au mot :
« études »
le mot :
« développement ».
Après l’alinéa 58, insérer les quatre alinéas suivants :
« Intelligence artificielle de commandement : 500 millions d’euros de besoins programmés sur la période 2026‑2030, intégrés à l’enveloppe globale de 2 milliards d’euros consacrée à l’intelligence artificielle de défense et renforcés par un fléchage dédié au sein des ressources budgétaires supplémentaires de l’actualisation.
« L’intelligence artificielle de commandement s’entend des solutions logicielles permettant l’accélération et l’augmentation de la prise de décision militaire, notamment la fusion du renseignement, la planification des opérations, la conduite du combat interarmées et multi-milieux, ainsi que le retour d’expérience automatisé. Elle constitue une capacité stratégique transverse aux milieux terrestre, naval, aérien, spatial et cyber.
« Les crédits dédiés à l’intelligence artificielle de commandement sont prioritairement orientés vers les solutions conçues, développées et opérées depuis le territoire national ou depuis un autre État membre de l’Union européenne, afin de garantir la maîtrise française et européenne des chaînes décisionnelles militaires et de consolider la base industrielle et technologique de défense souveraine.
« Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement rend compte, à compter de 2027, de la consommation des crédits dédiés à l’intelligence artificielle de commandement, des expérimentations conduites avec les armées, et du déploiement des solutions françaises auprès des forces alliées dans le cadre de la coopération européenne et transatlantique. »
Après l’alinéa 58, insérer les huit alinéas suivants :
« Un fonds dédié au développement, au test, à l’adoption et à l’acquisition de modules d’intelligence artificielle appliqués aux systèmes de commandement et de conduite des opérations (C2-IA) est créé au sein du budget du ministère des Armées.
« Ce fonds finance en priorité :
« 1° Le développement et l’intégration de modules d’intelligence artificielle souverains dans les systèmes de commandement et de conduite existants de l’armée de Terre, de la Marine nationale et de l’armée de l’Air et de l’Espace, notamment pour la fusion de données multi-capteurs, l’aide à la décision en temps réel et la planification automatisée ;
« 2° La création d’un environnement souverain de test et d’évaluation permettant aux armées de qualifier des modules d’intelligence artificielle en conditions réalistes avant déploiement opérationnel, y compris par des exercices en boucle fermée avec les forces ;
« 3° La constitution du socle technique et doctrinal par l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense du futur système de commandement et de conduite interarmées souverain, nativement conçu pour l’intégration de l’intelligence artificielle et l’interopérabilité avec les systèmes alliés dans les cadres de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne ;
« 4° Le financement d’acquisitions accélérées de solutions d’intelligence artificielle auprès des petites et moyennes entreprises et des jeunes entreprises de la base industrielle et technologique de défense, selon des procédures simplifiées permettant un cycle contractuel inférieur à six mois entre l’expression de besoin et la livraison d’un premier module opérationnel.
« L’armée de Terre est prioritaire dans l’allocation de ces crédits au titre de son rôle structurant dans la manœuvre interarmées et de l’urgence de la modernisation de ses systèmes de commandement.
« Un comité de pilotage associant l’état-major des armées, la direction générale de l’armement, l’Agence ministérielle de l’intelligence artificielle de défense et des représentants des armées est chargé de la gouvernance du fonds. »
Le chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2322‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2322‑2. – I. – Pour l’acquisition d’équipements de défense expérimentaux ou en présérie, les corps de troupe et formations administratives des armées et des services interarmées disposent d’enveloppes budgétaires déconcentrées dédiées, dites enveloppes : « Évaluation technico-opérationnelle / Évaluation technique en ambiance », permettant la passation de marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable dans la limite de plafonds fixés par décret.
« II. – Au moins 25 % du montant total annuel de ces enveloppes est réservé à des marchés conclus avec des jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne.
« III. – Les équipements ayant fait l’objet d’une évaluation positive à l’issue de la phase « Évaluation technico-opérationnelle / Évaluation technique en ambiance » bénéficient d’une procédure d’acquisition accélérée permettant la passation, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un premier contrat de série en vue d’un déploiement opérationnel, en dérogation aux règles de droit commun applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité. »
Après l’article L. 2322‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2322‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2322‑2. – I. – Pour l’acquisition d’équipements de défense expérimentaux ou en présérie, les corps de troupe et formations administratives des armées et des services interarmées disposent d’enveloppes budgétaires déconcentrées dédiées, dites enveloppes EVTO/EVTA (Évaluation Technico-Opérationnelle / Évaluation Technique en Ambiance), permettant la passation de marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable dans la limite de plafonds fixés par décret.
« II. – Au moins 25 % du montant total annuel de ces enveloppes est réservé à des marchés conclus avec des jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne.
« III. – Les équipements ayant fait l’objet d’une évaluation positive à l’issue de la phase EVTO/EVTA bénéficient d’une procédure d’acquisition accélérée permettant la passation, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un premier contrat de série en vue d’un déploiement opérationnel, en dérogation aux règles de droit commun applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux petites et moyennes entreprises. »
Le chapitre II du titre VI du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4061-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4061-8. – Lorsque sont mis en œuvre les régimes d’application exceptionnelle mentionnés aux titres Ier à IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, ou pour faire face à un afflux de patients ou de victimes résultant d’un conflit armé, des professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère, titulaires d’un diplôme permettant l’exercice licite et effectif de leur spécialité dans leur État d’origine, peuvent être autorisés individuellement par le ministre de la défense à exercer temporairement en France les actes de leur profession dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.
« Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables aux professionnels de santé des armées. L’article L. 4061-1 leur est applicable.
« Un décret fixe la liste des professions de santé susceptibles d’être autorisées à exercer en application du présent article ainsi que les conditions de leur autorisation et de leur exercice. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s’engage à produire un rapport sur les conditions de la création d’un fonds de pension orienté en priorité vers la base industrielle et technologique de défense. Ce fonds mobilise l’épargne des Français au service de la sécurité nationale.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s’engage à produire un rapport étudiant les conditions de la création d’un fonds pour la sécurisation des approvisionnements en matières premières critiques et terres rares nécessaires à la base industrielle et technologique de défense. Ce fonds finance des actions de constitution de stocks stratégiques, de diversification des approvisionnements, de soutien à la recherche en faveur de solutions de substitution et d’appui aux projets de recyclage et raffinage sur le territoire national.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 4362‑10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant des ordonnances d’ophtalmologie. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les entreprises présentant des technologies de souveraineté sont exclues des plafonds imposés. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chaque année, concomitamment au dépôt du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annexé audit projet de loi sur l’accès des acteurs français publics et privés aux financements européens de défense, notamment ceux reçus à travers le Fonds européen de la défense ou l’instrument créé par le règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l’instrument « Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense »
Ce rapport présente également les montants obtenus par thématique, notamment pour les munitions et missiles, les drones et la lutte anti-drones, la cybersécurité, le renseignement et l’espace, les équipements terrestres, navals et aéronautiques, ainsi que l’intelligence artificielle et les logiciels. Il précise aussi la part des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les projets financés, en nombre de participations et en montants, ainsi que les principales mesures mises en œuvre pour améliorer leur accès aux dispositifs de soutien.
Chaque année, concomitamment au dépôt du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annexé audit projet de loi sur l’accès des acteurs français publics et privés aux financements européens de défense, notamment ceux reçus à travers le Fonds européen de la défense ou l’instrument créé par le règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l’instrument « Agir pour la sécurité de l’Europe par le renforcement de l’industrie européenne de la défense »
Ce rapport présente également les montants obtenus par thématique, notamment pour les munitions et missiles, les drones et la lutte anti-drones, la cybersécurité, le renseignement et l’espace, les équipements terrestres, navals et aéronautiques, ainsi que l’intelligence artificielle et les logiciels. Il précise aussi la part des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les projets financés, en nombre de participations et en montants, ainsi que les principales mesures mises en œuvre pour améliorer leur accès aux dispositifs de soutien.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -200 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 77 650 000 € | 77 650 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -77 650 000 € | -77 650 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« bénéficiant »
les mots :
« mentionnés au A ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux :
0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :
« les chiffre d’affaires retenus »
les mots :
« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« du chiffre d’affaires hors taxes »
les mots :
« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1‑2. – Les assurés ayant validé au moins huit trimestres d’assurance vieillesse au titre de l’article L. 381‑2 du présent code, pour avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle afin d’assurer les soins constants d’un enfant ou d’un proche présentant un handicap d’un taux au moins égal à 80 %, peuvent faire valoir leurs droits à pension à compter de l’âge de soixante ans, dès lors qu’ils justifient de la durée d’assurance requise.
« Les périodes de validation d’assurance vieillesse mentionnées à l’article L. 381‑2 sont assimilées à des périodes d’activité effective pour l’appréciation de la durée d’assurance ouvrant droit à un départ anticipé. »
II. – Les charges résultant pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits mentionnés à l’article L. 136‑8 du même code.
Le chapitre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1332‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑9‑2 (nouveau). – I. – Les opérateurs d’importance vitale et entités critiques établissent et mettent à jour régulièrement une cartographie de leurs interdépendances avec d’autres secteurs essentiels, notamment l’énergie, l’eau, le transport, le numérique et la santé.
« II. – Cette cartographie précise les dépendances techniques, logistiques et organisationnelles nécessaires à la continuité d’activité.
« III. – Elle est transmise de manière confidentielle au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale et à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, qui en assurent l’analyse et la synthèse au niveau national.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et de protection des données. »
Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section 4 – Base industrielle de sécurité nationale
« Art. L. 1332‑23. – La Base industrielle de sécurité nationale (BISN) désigne l’ensemble structuré d’acteurs industriels, technologiques et de recherche, essentiels à la protection, à la résilience et au fonctionnement des activités d’importance vitale et des infrastructures critiques. Elle opère en complémentarité avec la Base industrielle et technologique de défense (BITD).
« Art. L. 1332‑24. – Un comité stratégique de la BISN, placé sous la coordination du SGDSN, associe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), la Direction interministérielle du numérique (DINUM), les ministères compétents, les Instances représentatives des collectivités territoriales et les représentants industriels. Il arrête une feuille de route pluriannuelle identifiant les capacités critiques à consolider et les dépendances à réduire.
« Art. L. 1332‑25. – L’État met en œuvre, dans le respect du droit de l’Union européenne, des mesures de soutien et de protection des savoir‑faire au bénéfice des acteurs de la BISN, incluant notamment :
« 1° Le recours à des procédures adaptées de commande publique lorsque la protection des intérêts essentiels de l’État le justifie ;
« 2° Des dispositifs d’accompagnement à la certification et à la mise à l’échelle de solutions de sécurité ;
« 3° La sécurisation des chaînes d’approvisionnement critiques ;
« 4° La conclusion d’accords‑cadres de préparation et de réponse aux crises. »
Sous l’autorité du Premier ministre, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information organisent la coordination opérationnelle des réserves et viviers de compétences en matière de cybersécurité et de résilience numérique, pour la prévention et la gestion des incidents majeurs.
Cette coordination s’effectue en articulation avec la réserve militaire, dont la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, prévue aux articles L. 4211‑1 et suivants du code de la défense, et avec la réserve opérationnelle de la police nationale prévue aux articles L. 411‑7 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Un décret précise les modalités d’interopérabilité, de confidentialité et de mobilisation, notamment la tenue d’un annuaire sécurisé, les conditions d’habilitation et les garanties de protection des données.
I – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les entreprises désignées comme entités essentielles ou entités importantes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des sommes consacrées à des dépenses d’audit de cybersécurité et à des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité.
« Le prestataire privé en charge de cette mise en conformité des entités doit répondre à des critères garantissant la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisés par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la partie II du code de la défense est complété par un article L. 2321‑12 ainsi rédigé :
« Art. L 2321‑12 (nouveau). – I. – Une force opérationnelle inter‑agences est instituée afin de coordonner, à l’échelle nationale, la veille, l’analyse, la sécurisation et la régulation des modèles d’intelligence artificielle dits fondationnels.
« II. – Cette force opérationnelle est placée sous la coordination du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Elle associe notamment l’ANSSI, la CNIL, l’ARCOM, l’Inria, la DINUM, Viginum, ainsi que les services judiciaires et tout autre organisme désigné par décret.
« III. – La force opérationnelle peut recommander des protocoles de sécurité, des mécanismes d’audit, des obligations de transparence technique, ou encore des règles d’usage pour les services publics et les opérateurs d’importance vitale.
« IV. – Un rapport public annuel présente ses travaux et recommandations, transmis au Parlement et au Premier ministre. »
Les fournisseurs de services d’informatique en nuage et les personnes qui y recourent pour des services essentiels mettent en œuvre des mesures garantissant la réversibilité et la portabilité des données et des services.
À ce titre, ils doivent :
1° Établir et tenir à jour un plan de réversibilité précisant les conditions techniques et contractuelles permettant la migration vers un autre environnement ;
2° Prévoir des mécanismes documentés d’export et de reconstitution des données et configurations, sans dépendances exclusives ;
3° Garantir l’accès aux journaux et métadonnées nécessaires à la reconstitution de service ;
4° Assurer que les sauvegardes critiques ne sont pas exclusivement sous le contrôle d’un seul prestataire.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret ou référentiel de sécurité.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (création) | Nationalisation d'ATOS | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -59 000 000 € | -59 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 59 000 000 € | 59 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -590 000 € | -590 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 590 000 € | 590 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 876 766 € | -1 876 766 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 1 876 766 € | 1 876 766 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 261 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locations de locaux nus, meublés ou garnis relevant d’un établissement à but non lucratif mentionné à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
2° Le c est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les raisons conduisant au décalage potentiel du lancement de Yoda.
L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par les mots : « , notamment lorsqu’il s’agit d’installations dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante, ou minorés lorsque l’offre de soins est considérée comme suffisante. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions nationales sont adaptées par territoire en fonction de l’atteinte des objectifs d’égal accès aux soins, de continuité des soins et de l’équilibre territorial de l’offre de soins suivant les préconisations du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique.
« À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans cinq communautés professionnelles territoriales de santé volontaires, le représentant de l’État chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans ces départements, détermine par arrêté, après concertation avec ces communautés professionnelles territoriales de santé, les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est soumis aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ;
« Six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport établi par ce comité est transmis au Parlement et au Gouvernement.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés des articles L. 4301‑1 à L. 4394‑5 du code de santé publique, qui dans le cadre de leur activité professionnelle, effectuent selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres de trajets de tournée par jour travaillé, en faisant usage de leur véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L. 211‑1 du code des assurances, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur des territoires volontaires comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les territoires concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue de sa généralisation.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots et la phrase suivante :
« directement ou par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions de l’article 19 de la présente loi ne s’appliquent pas au présent article. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France sous réserve qu’il justifie, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire visant à satisfaire des besoins concrets avec les expressions familières et quotidiennes ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne n’est pas de nationalité française ou ne réside pas de façon stable et régulière en France, l’article 19 de la loi n° du n’est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ».
II. – Compléter et article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »
Substituer aux alinéas 7 et 8 l'alinéa suivant :
« 3° Présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire et insupportable, du fait d’une qualité de vie très dégradée, dont on sait qu’elle est irréversible, que la cause en soit pathologique ou accidentelle, liée à une maladie, à un handicap sévère ou à une profonde poly-multi-incapacité fonctionnelle. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Si la personne est inconsciente, la demande peut être portée à la connaissance du médecin, conformément au 5° de l’article 6, par le moyen de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. L’article 19 n’est pas applicable si l’aide à mourir est mise en œuvre sur la base des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La personne dont la maladie a altéré gravement le discernement au moment où la démarche de demande d’aide à mourir aurait dû être accomplie ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée, sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11. Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 2° (bis) Recueille l’avis de la personne de confiance du demandeur, à défaut ou en complément s’il l’estime nécessaire l’avis de son plus proche aidant naturel, celui de l’auxiliaire de vie qui intervient le plus fréquemment auprès de lui, ainsi que – si possible – celui d’un deuxième médecin, ou autre soignant, qui le connaît pour le suivre depuis longtemps et peut ainsi témoigner de si la demande qu’il exprime est cohérente avec son parcours de vie et l’état de santé ou de dépendance qui est aujourd’hui le sien.
Le médecin peut également recueillir l’avis de toute autre personne dont il souhaiterait entendre la position, sans que cela soit préjudiciable au délai dans lequel sa réponse est due au demandeur. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ils peuvent être ajoutés ou retirés du registre à tout moment en réalisant une demande expresse auprès de la commission. »
L’article L. 333‑10 du code du sport est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord de coopération volontaire que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des services de communication au public en ligne qui ont fait l’objet d’une décision judiciaire conformément aux dispositions du II et des services de communication au public en ligne qui ont été notifiés conformément aux dispositions du III ainsi que des données d’identification permettant l’accès à ces services. Ces services demeurent inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux dispositions du II et du III. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des parties aux accords de coopération volontaire. »
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les acteurs constituant le réseau font l’objet d’un contrôle du respect de la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. »
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. La conception de ce parcours de formation est assurée par la structure. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑8‑1. – I. – Le livret A agricole est ouvert sous les conditions prévues aux articles L. 221‑1 à L. 221‑8.
« II. – Les versements du plan d’épargne agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l’économie et d’instruments financiers bénéficiant au financement du foncier agricole.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les opérations éligibles contribuant au financement du foncier agricole qui sont définis par référence, grâce à une liste des caractéristiques des financements concernées et leur secteur d’activité agricole. »
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« arbres »
insérer les mots :
« , des alignements d’arbres intra-parcellaires »
À l’alinéa 2, après le mot :
« mandat »,
insérer les mots :
« au titre du département ou en interdépartemental avec un autre département limitrophe ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la septième partie est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 7125‑36, les mots : « ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les conseillers de l’assemblée de Guyane » ;
« b) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 7227‑37, les mots : « le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « et les conseillers de l’assemblée de Martinique ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2123‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 6 ans après la fin de leur fonction. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 3123‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 6 ans après la fin de leur fonction. » ;
3° Après le troisième alinéa de L. 4135‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 6 ans après la fin de leur fonction. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑15‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 6 ans après la fin de leur fonction. » ;
5° Après le troisième alinéa de l’article L. 7125‑36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 6 ans après la fin de leur fonction. » ;
6° Après le troisième alinéa de l’article L. 7227‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 6 ans après la fin de leur fonction. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2123‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 5 ans après la fin de leur fonction. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 3123‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 5 ans après la fin de leur fonction. » ;
3° Après le troisième alinéa de L. 4135‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 5 ans après la fin de leur fonction. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑15‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 5 ans après la fin de leur fonction. » ;
5° Après le troisième alinéa de l’article L. 7125‑36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 5 ans après la fin de leur fonction. » ;
6° Après le troisième alinéa de l’article L. 7227‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 5 ans après la fin de leur fonction. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2123‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 4 ans après la fin de leur fonction. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 3123‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 4 ans après la fin de leur fonction. » ;
3° Après le troisième alinéa de L. 4135‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 4 ans après la fin de leur fonction. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑15‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 4 ans après la fin de leur fonction. » ;
5° Après le troisième alinéa de l’article L. 7125‑36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 4 ans après la fin de leur fonction. » ;
6° Après le troisième alinéa de l’article L. 7227‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 4 ans après la fin de leur fonction. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2123‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 3 ans après la fin de leur fonction. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 3123‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 3 ans après la fin de leur fonction. » ;
3° Après le troisième alinéa de L. 4135‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 3 ans après la fin de leur fonction. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑15‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 3 ans après la fin de leur fonction. » ;
5° Après le troisième alinéa de l’article L. 7125‑36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 3 ans après la fin de leur fonction. » ;
6° Après le troisième alinéa de l’article L. 7227‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 3 ans après la fin de leur fonction. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2123‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commune est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à deux ans après la fin de leur fonction. » ;
2° L’article L. 3123‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le département est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à deux ans après la fin de leur fonction. » ;
3° L’article L. 4135‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La région est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à deux ans après la fin de leur fonction. » ;
4° L’article L. 5211‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à deux ans après la fin de leur fonction. » ;
5° La septième partie est ainsi modifiée :
a) L’article L. 7125‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à deux ans après la fin de leur fonction. » ;
b) L’article L. 7227‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à deux ans après la fin de leur fonction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les mots suivants :
« et, à la fin, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « par la création d’un fonds dédié afin d’assurer la prise en charge de l’ensemble des dépenses de protection fonctionnelle ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2024, sur l’opportunité d’élargir la protection fonctionnelle aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu’à 6 ans après la fin de leur fonction.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« délégation »,
insérer les mots :
« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« délégation »,
insérer les mots :
« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« délégation »,
insérer les mots :
« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Les mots : « n’est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d » sont remplacés par les mots : « et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées aux a, b, c et d » ;
2° Les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
3° Après le mot : perçues », sont insérés les mots : « directement, ou indirectement s’agissant des entreprises liées, ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
3° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
4° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 85 000 »
le montant :
« 42 500 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 93 500 »
le montant :
« 46 750 ».
III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 18 750 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 20 625 ».
Supprimer les alinéas 44 à 51.
I. – L’article 1407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots « associations et » sont supprimés.
2° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux destinés aux associations reconnues d’utilité publique »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots « associations et » sont supprimés.
2° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux destinés aux associations sans but lucratif. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-unième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 375 »
le nombre :
« 5 400 »
II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 6 566 »
le nombre :
« 6 541 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficulté financière, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’au 31 décembre 2024 pour les structures publiques et privées à but non lucratif. »
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Au 2° , après le mot : « santé » sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers ».
II. – Après le 8° est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8 bis Le cas échéant, des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.
À l’alinéa 18, après la référence :
« 24 bis »
insérer les mots :
« , à l’article 29, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour supports des compétitions ou manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport et donc qu’avec l’accord des organisateurs de compétitions ou manifestations sportives concernées. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑1. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il tient compte notamment des freins à l’emploi du demandeur d’emploi en matière de santé, de mobilité, de logement, ou encore de garde d’enfant. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« c) Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑1. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et le mot : « infrarégionale » est remplacé par le mot : « infradépartementale » ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Le projet territorial de santé définit les zones où les médecins conventionnés sont habilités à exercer. Ces zones sont déterminées en fonction d’un diagnostic territorial établissant les besoins d’accès aux soins sur le secteur géographique. »
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions nationales sont adaptées par territoire en fonction de l’atteinte des objectifs d’égal accès aux soins, de continuité des soins sur le territoire, d’équilibre territorial de l’offre de soins en fonction des préconisations du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique. »
Après le mot : « qualité », la fin du 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ou minorés dans un objectif de favoriser un égal accès pour tous les patients ; ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la mise en œuvre d’un conventionnement modulé des médecins en fonction de la densité de médecins par habitant de chaque territoire de santé, dans l’optique de rétablir une égalité d’accès aux soins entre les patients.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui cèdent leur exploitation ou des parts sociales à un ou plusieurs nouveaux jeunes agriculteurs installés, au sens de l’article D 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, à un prix conforme à son évaluation économique est déterminé après déduction d’un abattement de 100 % à condition que l’activité agricole soit perpétuée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances versées aux départements au I du présent article est fléchée en intégralité pour le financement des services départementaux d’incendie et de secours. »
I. À l’article 793 bis du Code Général des Impôts, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, à concurrence de leur valeur, à condition :
a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40% des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30% au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° À la fin, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« « IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au I est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit. La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.
« « Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 314‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 211‑9 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du « récupération », sont insérés les mots : « , dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150 km par rapport au lieu de production, ».
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« en toute sécurité pour eux et leurs patients ».
L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par exception au VI du présent article, un régime dérogatoire et expérimental est mis en place pour la région Centre-Val de Loire à compter du 1er janvier 2023.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières au dispositif expérimental de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :
« 1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;
« 3° Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours.
« La présente expérimentation entre en vigueur pour une durée de deux années et fera l’objet d’un rapport présenté devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. »
Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».
Au V du IV, au dernier alinéa du même IV et au dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« juillet »
le mot :
« avril ».
Substituer à la date :
« 30 juillet 2023 »
la date :
« 30 avril 2023 ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi visant à protéger les forêts françaises et à interdire leur engrillagement ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au cours des sept années suivant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée »
les mots :
« avant le 1er janvier 2027 ».
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas :
« 1° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
« 2° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
« 3° Aux domaines nationaux tels que définis à l’article L. 621‑34 du code du patrimoine.
« Dans chaque département, un arrêté préfectoral établit la liste des territoires et des parties de territoires délimités par des clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trame verte »
les mots :
« zone naturelle ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 3.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 371‑1 du présent code procède à son effacement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.
« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I résulte de l’effacement d’une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.
« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grands gibiers contenues dans l’enclos.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le I est abrogé ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots :« du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 371‑1 du présent code » ;
« b) Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :
« La création des établissements professionnels de chasse à caractère commercial est interdite à compter du 1er janvier 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du 1° du I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le mot : « domiciles » est remplacé par le mot : « habitations » ;
« 2° Elle est complétée par les mots :« , ainsi qu’aux espaces clos définis à l’article L. 371‑1 ».
Supprimer les mots :
« et celles antérieures au 23 février 2005 ».
L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps dans les espaces clos définis à l’article L. 371‑1 du code de l’environnement.
« La présente interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés :
« 1° Dans un cadre scientifique ;
« 2° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières, ainsi que pour le maintien du bétail ;
« 3° Au sein des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos.
« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine les modalités d’autorisation. »
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’intitulé du titre VII du livre III est ainsi rédigé : « Continuités écologiques » ;
« 1° B Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Trame verte et bleue » comprenant les articles L. 371‑1 à L. 371‑6 ;
« 1° Le titre VII est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Dispositions propres aux clôtures ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« espaces naturels »
les mots :
« zones naturelles ou forestières délimitées au règlement du plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ».
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avant la publication de la loi n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement »
les mots :
« trente ans avant la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« et »
insérer le mot :
« les ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Aux clôtures des parcs d’entraînements, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;
« 1° B Aux clôtures des élevages équins ; ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et antérieure au 18 juillet 1985 »
les mots :
« réalisée trente ans avant la date de publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 6.
À la fin, substituer à la référence :
« L. 371‑1‑1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 424‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I et au II bis, après le mot : « sangliers », sont insérés les mots : « et des cervidés » ;
b) Au 1° bis du I, après le mot : « sangliers », sont insérés les mots : « et les cervidés » ;
b) Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sauf pour les cervidés et sangliers vivants pour lesquelles ces activités sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux cervidés et sangliers destinés aux établissements d’élevage, d’abattage ou aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos mentionnés à l’article L. 424‑3. » ;
2° À l’article L. 424‑11, les mots : « de cervidés et » sont supprimés.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 371‑1-1 »
la référence :
« L. 372-1 ».
II. – En conséquence, après le mot :
« réalisés »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« dans un cadre scientifique. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
I. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, après le mot :
« handicapés »
insérer les mots :
« , en établissements et services d’aide par le travail, »
Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Dispositions particulières aux équipements sportifs
« Art. L. 1616‑1‑1 – Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’équipements sportifs dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État.
« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région lui notifie sans délai l’obligation mentionnée à cet article faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à l’insertion d’équipements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »
L’article L. 111‑3‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et la pratique d’une activité physique. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et la pratique d’une activité physique. » ;
3° Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la taille minimale des équipements permettant la pratique d’une activité physique selon la catégorie et la taille des bâtiments. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 112‑10, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot :« régionaux » ;
« 2° À l’article L. 112‑14, le mot : « territorial » est remplacé par le mot : « régional » ;
« 3° À l’article L. 112‑15, le mot : « territorial » est remplacé par le mot : « régional ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au neuvième alinéa de l’article L. 112‑14 du code du sport, la première occurrence du mot : « de » est supprimée. »
Au quatrième alinéa de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de l’entreprise ».
Après le 5° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 10° Le sport santé par la promotion de l’activité physique et sportive adaptée au bénéfice des personnes atteintes de maladies chroniques. »
Après le 8° de l’article L. 112‑15 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° des représentants de l’agence régionale de santé ».
Après l’article L. 131‑15‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires prévoient dans leurs statuts les conditions dans lesquelles les sportifs de haut niveau participent à la vie démocratique de la fédération.
« Les statuts prévoient la création obligatoire d’une commission des athlètes de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs et la désignation obligatoire de deux représentants, nécessairement un homme et une femme, de cette commission des athlètes de haut niveau pour participer aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« générale »,
insérer le mot :
« élective ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article L. 132‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. » »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par dérogation au II bis, il est prévu que le président exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’une fédération sportive internationale est autorisé à soumettre à l’assemblée générale la possibilité d’être candidat à un quatrième et dernier mandat. »
L’article L. 111‑3‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et la pratique d’une activité physique » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par les mots : « et la pratique d’une activité physique » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la taille minimale des équipements permettant la pratique d’une activité physique selon la catégorie et la taille des bâtiments. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Ces plans sportifs locaux sont adoptés par un conseil local des activités physiques et sportives dont la composition et les modalités sont déterminées par un décret. Ils intègrent le parcours sportif de l’enfant établi en lien avec les acteurs éducatifs, les acteurs sportifs locaux et les collectivités locales. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« par la promotion de l’activité physique et sportive adaptée ».
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de l’entreprise ».