Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 :
« Elle est chargée en outre de préparer la fusion-absorption de ces sociétés. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« eux-mêmes ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la »
le mot :
« La ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au signe et au mot :
« ; elle »
le signe et le mot :
« . Elle »
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 11.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« audiovisuelle »
le mot :
« audiovisuelles ».
À la seconde phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« des personnels »
les mots :
« du personnel ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définies par convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds. »
Supprimer l’alinéa 4.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« sa date de »
les mot :
« la date de sa ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« établissement public ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« anonyme ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« anonyme ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la bonne »
les mots :
« pour l’ ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« par celle-ci ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« lorsqu’ils sont nécessaires ».
Après la seconde occurrence du mot :
« cession, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« leur apport ou la création d’une sureté sur ces biens à la condition que ces opérations juridiques ne soient pas susceptibles de porter préjudice à l’accomplissement des missions de l’Institut national de l’audiovisuel. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« création de ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« été mis à même »
les mots :
« pu être mis en mesure »
À la la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixées à »,
les mots :
« prévues pour ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« entrant »
le mot :
« compris ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer la première occurrence des mots :
« de la société Institut national de l’audiovisuel ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer la seconde occurrence des mots :
« Institut national de l’audiovisuel ».
Après la seconde occurrence du mot :
« public »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« sont transformés en mandats de membres du conseil d’administration de la société. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2025. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2025.
« Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.
« Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération ou contribution de quelque nature.
« L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres
« II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2025, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application de l’article 47‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
« III. – Le Président et les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1° , 2° et 3° de l’article 47‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés au plus tard le 1er janvier 2025.
« Par dérogation au 4° de l’article 47‑1 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés avant le 1er janvier 2025, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés.
« Par dérogation au même article 47‑1, le conseil d’administration de la société France Médias délibère valablement sous réserve du respect des règles de quorum.
« IV. – À l’exception de ceux de leurs présidents, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
« V. – Jusqu’à l’adoption de la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, celle-ci exerce ses missions dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et avec l’Institut national de l’audiovisuel, auxquels la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin.
« Le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec la société ARTE-France sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à son terme ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé par une convention stratégique pluriannuelle. »
CHAPITRE I bis – De l’entreprise unique France Médias
Article 9 bis
I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A l’article 7, les mots : « aux articles 44 A, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44‑2, 45 A et 45 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑2 » ;
3° L’article 16‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « son cahier des charges » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 17‑1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; :
5° Le quatrième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :
« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; » ;
6° Au premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
7° Au septième alinéa de l’article 20‑7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ;
8° L’article 26 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et les mots « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ;
c) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots « aux articles 44 et 44‑2 et au premier alinéa de l’article 44‑3 » ;
10° L’article 33‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ;
b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
11° Au cinquième alinéa de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
12° Les deux premiers alinéas de l’article 34‑2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de télévision des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services mentionnés à l’alinéa précédent qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;
13° L’article 34‑5 est ainsi modifié :
a) Après le mot « régionaux », est inséré le mot : « de télévision » ;
b) les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ;
15° L’article 44 A est supprimé ;
16° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes :
« 1° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional, local ainsi que des émissions de télévision ultramarines.
« Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Média veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.
« Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.
« France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues de France. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité.
« 2° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité.
« Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
« 3° Elle a également pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.
« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger.
« 4° France Médias s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales.
« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.
« II. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ;
17° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 44‑1. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.
« I. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et dont elle est actionnaire. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées.
« II. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles.
« Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.
« III. – La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1eraoût 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.
« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent III dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.
« IV. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
« V. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.
« VI. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.
« VII. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ;
18° Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigés :
« Art. 44‑2. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 45 A et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
« Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.
« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »
19° L’article 46 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias… (le reste sans changement) » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « France Télévisions » sont remplacés par les mots : « France Médias ».
20° Le deuxième alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Ses statuts sont approuvés par décret. » ;
21° Le 6ème alinéa de l’article 47‑1 est supprimé ;
22° A la première phrase de l’article 47‑6, les références : « 44 A, 44, 44‑1, 44‑3 » sont remplacées par les références : « 44, 44‑2 » ;
23° L’article 47‑2 est supprimé.
24° L’article 48 est ainsi rédigé :
« Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43‑11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.
« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société.
« Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur.
« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée.
« Le cahier des charges de la société visée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de présentation du décret, est publié au Journal officiel.
« Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. ».
25° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé :
« Art. 48‑1 A. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;
26° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont » ;
27° L’article 53 est ainsi rédigé :
« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.
« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :
« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;
« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ;
« 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ;
« 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.
« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.
« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle.
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.
« III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.
« IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.
« V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;
28° L’article 53‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 53‑1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ;
29° L’article 54 est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé :
« Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. » ;
31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ;
32° Au premier alinéa de l’article 56‑1, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ;
33° L’article 57 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du II » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « les dispositions du paragraphe » sont remplacés par le mot : « le » ;
34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ;
35° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « édités par la société mentionnées à l’article 44 » ;
36° L’article 98‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, « sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet le 1er janvier 2026.
Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias.
Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties.
L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques.
IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 dans sa rédaction résultant de la présente loi, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
VI. – À la première phrase du V de l’article L167‑1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ».
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « France Télévisions mentionnée au I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « France Médias mentionnée à l’article 44 ».
VIII. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
b) Le onzième alinéa est supprimé.
IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ».
X. – La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 programme et diffuse » ;
2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] ».
XI. – Au neuvième alinéa de l’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ».
XII. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme visée à l’article 44 ».
XIII. – La loi n° 2009‑258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée :
1° A l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme visée » ;
2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] . »
XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« attributaire »,
les mots :
« à l’attribution ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , substantielle ou non, ».
I. – Après le mot :
« demande »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et les services de plateformes de partage de contenus vidéo ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et les agences qu’ils mandatent pour négocier et acheter des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou plusieurs tiers qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : ».
II. – En conséquences, à l’alinéa 3, après la référence :
« 1° »,
insérer le mot :
« Ils ».
III. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« et/ ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« 2° »,
insérer le mot :
« Ils ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« 3° »,
insérer le mot :
« Ils ».
VI. – En conséquence, après le mot :
« pour »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« élaborer ou faire évoluer celles-ci ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« 4° Assurent la transparence des méthodes employées et soumettent régulièrement celles-ci à des audits...(le reste sans changement) ».
Après le mot :
« numérique »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« contrôle le respect des dispositions du présent article par les tiers qui réalisent les mesures d’audience. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« « Le présent article ne fait pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » »
I. – Au début, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À l’issue d’un délai de six mois après la promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 96‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ces »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« équipements »,
insérer les mots :
« mentionnés au I ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« Dans ce cas, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de nature à »
le mot :
« pour ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au sens du même article L. 43 ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« récepteurs »
le mot
« équipements ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au coût de »
les mots :
« à la réduction du surcoût causé par la ».
I. – À l’intitulé du chapitre II, substituer au mot :
« notre »
le mot :
« la ».
II. – En conséquence, compléter ce même intitulé par les mots :
« de la France ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« France »,
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« défini ».
I. – À l’alinéa 15, substituer à la référence :
« L. 411‑1 »
la référence :
« L. 811‑1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« arrêtée »
le mot :
« définie ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« qui composent »
le mot :
« de ».
À la fin de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique »
les mots :
« sous forme d’un projet stratégique et évaluées par cette dernière. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« en ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la »
les mots :
« dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au dernier alinéa du I de l’article 98‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ». »
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« en cause ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :
« en région ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ces territoires »,
les mots :
« chaque région ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« en région »,
le mot :
« locale ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ces territoires »,
les mots :
« chaque région ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« dans les territoires »,
le mot :
« locale ».
I. – Au début de l’alinéa 51, supprimer les mots :
« En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
I. – Supprimer les alinéas 89 et 90.
II. – En conséquence, à l’alinéa 91, après le mot :
« alinéa »
insérer les mots :
« du VI ».
L’État se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.
Les mesures fiscales devront libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles seront conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.
Les mesures fiscales devront inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.
Les mesures fiscales devront lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.
L’État examinera les conditions dans lesquelles ses mesures pourront être mises en place dès 2025.
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-4. – Les opérations d’ensemencement des nuages incluant l’introduction d’agents physiques ou chimiques dans le but de modifier les précipitations ou d’influencer la météo sont réglementées.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2026, un rapport, sur les opérations d’ensemencement des nuages incluant l’introduction d’agents physiques ou chimiques et leurs conséquences sur l’environnement et la santé publique.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les référentiels du diplôme d’État, notamment les blocs de compétence, sont déterminés en concertation avec les organisations syndicales de professionnels de la danse représentatives au niveau national et interprofessionnel, les associations des filières, les fédérations agréées, les pédagogues reconnus et les représentants des écoles privées. Ces référentiels sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. »
Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de son application sur l’enseignement de la danse, notamment dans le champ des nouvelles disciplines chorégraphiques intégrées au diplôme d’État.
Rédiger ainsi cet article :
« En complément de l’action des réseaux et regroupements associatifs et en coordination avec les dispositifs locaux d’accompagnement mentionnés à l’article 61 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’État organise une structuration de l’appui à la vie associative locale dénommée « Guid’Asso ».
« Les organismes composant cette structuration doivent au préalable obtenir une autorisation de l’État. Les conditions et modalités d’octroi, de résiliation et de contrôle de cette autorisation sont précisées par voie réglementaire.
« La mission d’intérêt économique général fait l’objet d’un soutien de l’État et d’autres autorités administratives au sens de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | -6 400 000 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 6 400 000 € | -6 400 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Après l’article 796‑0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796‑0 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 796‑0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :
« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure visée aux articles L. 115‑2 à L. 115‑4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451‑10‑1 du même code ;
« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 . ».
II.- Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 3 août 2023.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) les sociétés coopératives d’intérêt collectif au sens de l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 796‑0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796‑0 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 796‑0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :
« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure visée aux articles L. 115‑2 à L. 115‑4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451‑10‑1 du même code ;
« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 . ».
II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 3 août 2023.
III. –La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 5 de l'article 206 du code général des impôts les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au e du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « dix-huit ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelleaux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter : Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques.
« Est soumis à la taxe :
« 1° Le service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« 2° Le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établis, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« II. – Le service mentionné au 2° du I est taxable lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques ne présente pas un caractère accessoire ;
« 2° Son objet principal n’est :
« - ni l’information du public ;
« - ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué à la date à laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.
« IV. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Pour les services visés au 1° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile ;
« b) Le taux d’imposition appliqué aux fractions des sommes des montants des contreparties encaissées du présent a) suivants :
« i) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;
« ii) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;
« iii) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros.
« 2° Pour les services visés au 2° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues au présent VI
« b) Le taux de 1,75 %.
« V. – Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° dudit I, aux redevables concernés.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« VI. – S’agissant spécifiquement d’un service fourni à titre gratuit et dont l’objet principal est de donner accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, les sommes mentionnées au 2° du présent V sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.
« VII. – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée au présent V.
« VIII. – Est redevable la personne mentionnée au présent III qu’elle soit établie en France ou hors de France.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« IX. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées, compte tenu du dernier alinéa du présent VIII.
« X. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« XI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique.
« XII. – Par dérogation au ii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros €, le taux est de :
« 1° 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024,
« 2° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025.
« Par dérogation au iii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :
« 1° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024,
« 2° 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »
II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. ».
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
I.- Au III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Au III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le
taux : « 20% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Insérer l'article suivant :
I.- Au III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du III de l’article 272 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 3 680 000 € | 3 680 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -3 680 000 € | -3 680 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 21 000 000 € | 21 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer les alinéas 5 et 7.
Supprimer les alinéas 5 et 7.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 121‑2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où une œuvre a été générée par un système technologique capable de créer ou modifier tout type de contenu numérique à partir d’une instruction d’un utilisateur humain, il est impératif d’identifier de manière claire et accessible au public les noms des auteurs des œuvres ayant contribués à cette création, ainsi que les œuvres elles-mêmes. Cette information doit être rendue publique sur la plateforme ou le média où l’œuvre est diffusée, ainsi que dans la documentation associée à l’œuvre. »
L’article L. 131‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration et l’exploitation par un système technologique capable de créer ou modifier tout type de contenu numérique à partir d'une instruction d'un utilisateur humain, d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur, sont soumises aux règles générales énoncées dans ce code, impliquant une autorisation préalable des auteurs ou les ayants-droit. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Lorsque les faits constitutifs de l’infraction sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables. »
Dans le cas où une œuvre a été générée par un système technologique capable de créer ou de modifier tout type de contenu numérique à partir d'une instruction d'un utilisateur humain, il est obligatoire de préciser le degré d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création ou la modification de ladite œuvre.
« Tout signalement des infractions prévues par le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »
Dans le cadre de la régulation des sociétés de réseaux sociaux et des services de plateforme en ligne, tels que définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que des services de réseaux sociaux en ligne et des services de plateformes de partage de vidéo, conformément au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, il est impératif que lesdites entreprises précisent clairement, au sein de leurs conditions générales de service, ce que recouvrent les contenus et comportements proscrits par le droit national et les règles de l’opérateur.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles fournies sous le contrôle éditorial d’un service de média audiovisuel au sens du a du 1 de l’article 1er de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. »
Le 2° de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut également comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ainsi qu’au cyberharcèlement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret est tenue de mettre à disposition du public, de manière accessible et intelligible, les conditions générales d’utilisation du service qu’elle propose ; elle y mentionne l’interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au A du V du présent article en précisant l’étendue du champ couvert par ces contenus. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français est tenue de mettre en place des dispositifs qui permettent de signaler sans connexion ou création d’un compte les infractions mentionnées au A du V du présent article. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives de l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit »
le mot :
« prévu ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’article L. 451‑7, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation intégrés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques. »
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L’avis de la commission »
le mot :
« Il ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et par l’autorité de fait du « régime de Vichy » »
les mots :
« , et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« au »
les mots :
« à leur ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’autorité de fait se disant « Gouvernement de l’État français » »
les mots :
« l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 ».
Substituer aux mots :
« Musées nationaux récupération »
les mots :
« figurant à l’inventaire « musées nationaux récupération » ».
Substituer aux années :
« 1933 et 1945 »
les dates :
« le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 ».
I. – Au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des séances avec un ergothérapeute sont mises en place pour les aides-soignants à l’occasion de l’entretien avec le médecin du travail et lors de la visite de reprise après chaque arrêt de travail au titre des risques professionnels.
II – Les modalités d’organisation et de financement de ces séances sont fixées par décret.
Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑2 du code du travail produisent des documents de référence pour accentuer la connaissance du risque et de sa prévention à destination des aides-soignants travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. Ces établissements doivent mettre ces documents de référence à disposition de tous les personnels concernés.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« encadrés »
les mots :
« ou directement utilisés par ces derniers ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les établissements mentionnés à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation et à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ajoutent au sein de leur règlement intérieur un paragraphe de recommandations sur l’utilisation du numérique par les enfants. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , notamment par l’usage du dispositif de contrôle parental ».
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« intérieur »,
insérer les mots :
« ou de fonctionnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 15.
À l’alinéa 1, après les mots :
« quinze ans »
insérer les mots :
« par l’exercice d’un contrôle de la minorité ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de 48 heures »
les mots :
« d’une heure ».
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 48 »
le nombre :
« 12 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« réseaux sociaux »
le mot :
« plateformes ».
Le premier alinéa du 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils mettent à disposition du public mineur de quinze ans une explication simplifiée des conditions générales d’utilisation du service, précisant les droits de l’utilisateur, les activités prohibées ainsi que les conditions d’utilisation des données personnelles. »
Les fournisseurs de service de réseaux sociaux, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, mettent en place un paramétrage de confidentialité renforcé par défaut sur les comptes des mineurs de quinze ans :
1° Leurs comptes sont automatiquement paramétrés en comptes privés. L’accord du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire afin d’effectuer une modification en statut public ;
2° Les fournisseurs de service de réseaux sociaux suppriment la possibilité, pour les émetteurs extérieurs au réseau personnel du mineur, de communiquer avec lui par l’usage d’une messagerie privée.
À l’alinéa 2, supprimer le mot : « imminent ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient des indicateurs relatifs aux personnes en situation de handicap. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond et explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, n’a pas évolué. Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
IV. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de cet article. Il examine la possibilité d’inclure dans ce dispositif les les élèves ou étudiants d’établissements d’enseignements supérieurs publics ou privés réalisant un stage de longue durée.
I. L’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
«IV. Dans chaque région, le suivi et l’évaluation de ces objectifs est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Ils présentent chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »
II. La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er juillet 2027, ces obligations s’appliquent à l’ensemble de ces bâtiments ou parties de bâtiment. »
I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - Au III de l’article 272 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la quote-part : « 20% » est remplacée par la quote-part : « 50% ».
II - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023
III - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 356 700 000 € | 356 700 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -206 700 000 € | -206 700 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 1 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -1 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 186, insérer les soixante-et-onze alinéas suivants :
« Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
« S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
« Audiences de France Télévisions (841)
« S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
« Audience des antennes de Radio France (843)
« 841 – France Télévisions
« Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
« Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
« Qualité des programmes de fiction et d’information
« S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
« Audiences de France Télévisions [Stratégique]
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Maîtrise des charges
« Ressources propres
« Résultat d’exploitation
« Index égalité femmes-hommes
« 842 – ARTE France
« Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
« Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
« Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
« Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
« Audiences linéaire et non linéaire
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Maîtrise des charges
« Index égalité femmes-hommes
« 843 – Radio France
« Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global [Stratégique]
« Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
« Nombre de concerts donnés par les formations musicales
« S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
« Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
« Audience des offres numériques
« Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio et de la musique
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Charges de personnel
« Ressources propres
« Résultat d’exploitation
« Index égalité femmes-hommes
« 844 – France Médias Monde
« Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
« Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
« Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
« Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
« Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
« Audience linéaire
« Audience des offres numériques
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Maîtrise des charges
« Ressources propres
« Résultat opérationnel récurrent
« Index égalité femmes-hommes
« 845 – Institut national de l’audiovisuel
« Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
« Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
« Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
« Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
« Taux d’insertion professionnelle des diplômés
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Maîtrise des charges
« Ressources propres
« Index égalité femmes-hommes
« 847 – TV5 Monde
« Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
« Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
« Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
« Audience réelle
« Audience des offres numériques
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Évolution des ressources propres
« Maîtrise des charges
« Index égalité femmes-hommes ».
Après l’alinéa 186, insérer les soixante-et-onze alinéas suivants :
« Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
« S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
« Audiences de France Télévisions (841)
« S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
« Audience des antennes de Radio France (843)
« 841 – France Télévisions
« Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
« Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
« Qualité des programmes de fiction et d’information
« S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
« Audiences de France Télévisions [Stratégique]
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Maîtrise des charges
« Ressources propres
« Résultat d’exploitation
« Index égalité femmes-hommes
« 842 – ARTE France
« Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
« Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
« Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
« Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
« Audiences linéaire et non linéaire
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Maîtrise des charges
« Index égalité femmes-hommes
« 843 – Radio France
« Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
« Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
« Nombre de concerts donnés par les formations musicales
« S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
« Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
« Audience des offres numériques
« Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio et de la musique
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Charges de personnel
« Ressources propres
« Résultat d’exploitation
« Index égalité femmes-hommes
« 844 – France Médias Monde
« Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
« Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
« Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
« Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
« Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
« Audience linéaire
« Audience des offres numériques
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Maîtrise des charges
« Ressources propres
« Résultat opérationnel récurrent
« Index égalité femmes-hommes
« 845 – Institut national de l’audiovisuel
« Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
« Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
« Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
« Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
« Taux d’insertion professionnelle des diplômés
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Maîtrise des charges
« Ressources propres
« Index égalité femmes-hommes
« 847 – TV5 Monde
« Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
« Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
« Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
« Audience réelle
« Audience des offres numériques
« Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
« Évolution des ressources propres
« Maîtrise des charges
« Index égalité femmes-hommes ».
Après le mot :
« scolaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, et le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« prévention »,
insérer les mots :
« , à l’identification ».
À l’alinéa 4, après les mots et le signe :
« personnels enseignants, »
insérer les mots :
« les assistants d’éducation, ».
À l’alinéa 4, après les mots et le signe :
« personnels enseignants, »
insérer les mots :
« les accompagnants des élèves en situation de handicap, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les assistants d’éducation qui peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative bénéficient d’une sensibilisation destinée à leur permettre d’identifier et d’assurer une première prise en charge des élèves subissant des faits de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3. »
À l’alinéa 7, après les mots :
« communauté éducative »,
insérer les mots :
« peuvent s’appuyer sur l’expertise des associations spécialisée dans la lutte contre le harcèlement scolaire et ».
À l’alinéa 7, après les mots ;
« assistants sociaux »,
insérer les mots :
« ainsi que les représentants des élèves et des parents d’élèves ».
L’article L. 555‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements scolaires veillent à ce que les personnels intervenant auprès des élèves dans le cadre des activités périscolaires bénéficient d’une sensibilisation destinée à leur permettre d’identifier et d’assurer une première prise en charge des élèves subissant des faits de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3. »
À la deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, après les mots :« aide sociale », sont insérés les mots : « , de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire ».
Le chapitre 1er du titre 1er du livre II du code du sport est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :
« Art L. 211‑9. – Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur la prévention, l’identification et le traitement des faits constitutifs de harcèlement. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« ainsi que le réseau des œuvres universitaires ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que les représentants des élèves et des parents d’élèves ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa, et pour délivrer l’information mentionnée au troisième alinéa, les représentants de la communauté éducative peuvent s’appuyer sur l’expertise des associations spécialisées dans la lutte contre le harcèlement. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et peuvent s’appuyer sur l’expertise des associations spécialisées dans la lutte contre le harcèlement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« collections publiques françaises »,
les mots :
« biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« d’entrée en vigueur »,
les mots :
« de publication ».
À la seconde phrase, supprimer les mots :
« au plus ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« collections publiques françaises »,
les mots :
« biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« d’entrée en vigueur »,
les mots :
« de publication ».
À la seconde phrase, supprimer les mots :
« au plus ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« collections publiques françaises »,
les mots :
« biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« d’entrée en vigueur »,
les mots :
« de publication ».
À la seconde phrase, supprimer les mots :
« au plus ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 4 800 000 € | 4 800 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -4 800 000 € | -4 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 822‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑1‑1. – Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d’une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d’études.
« Cette offre est proposée dans les lieux de restauration gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l’article L. 822‑1 ou par des organismes, de droit public ou privé, conventionnés, dans le territoire considéré, par ce même réseau. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Art. L. 821‑5. – Le ticket restaurant étudiant est un titre spécial de paiement remis »,
les mots :
« Une aide financière est proposée ».
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un bilan de l’accès des étudiants à une offre de restauration à tarif modéré.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« créer un ticket restaurant étudiant »
par les mots :
« favoriser l’accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré ».
À titre expérimental, il est mis en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains pour les enfants recevant une instruction à domicile.
Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la Républiques dans toutes leurs formations. »
Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 6‑5 sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Cette décision est prise par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation selon des critères harmonisés au niveau national et définis par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au cinquième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de l’association. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , de leur identité de genre ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« , soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont »
les mots :
« agissant en cette qualité ou ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du »
les mots :
« maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. »
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , à l’exception des prestataires de services d’encyclopédies en ligne à but non lucratif ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« d’indépendance, ».
Supprimer l’alinéa 70.
Rédiger ainsi cet article :
« I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;
« b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131‑5 :
« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111‑1 ;
« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;
« 2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
« – la seconde phrase est supprimée ;
« b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
« c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. »
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
« 3° Après l’article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑5‑1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
« Art. L. 131‑5‑2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
« 3° bis (Supprimé) ;
« 3° ter L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;
« a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;
« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;
« c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;
« d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 3° quater Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131‑5‑1, » ;
« 5° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
« II. – L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation » ;
« 2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »
« II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés.
« III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. »
« Par dérogation, l’autorisation prévue par l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022‑2023 et 2023‑2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du même code ont été jugés suffisants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, il est mis en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté, des principes républicains, de la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et de lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et au développement durable »
les mots :
« , au développement durable et à la consommation responsable ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« tels que définis au travers des dix-sept objectifs de développement durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« et au cours de la première année d’enseignement supérieur ».
Compléter cet article par les mots :
« et la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos ».
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du signe :
« , »,
insérer les mots :
« des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées, ».