Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de santé publique est complétée par les mots : « et sur son pronostic vital ».
La présente loi reconnaît le droit pour toute personne de bénéficier, en fin de vie, d’un accompagnement respectueux de sa dignité, de son intégrité et de ses choix. L’aide à mourir constitue un recours exceptionnel, envisagé lorsque toutes les alternatives d’accompagnement et de soins ont été proposées et que la volonté de la personne est libre, réitérée et éclairée.
L’accès à l’aide à mourir, tel que défini par la présente loi, s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement de la fin de vie. Il ne saurait se substituer à une offre effective et territorialisée de soins palliatifs. L’État veille à garantir l’accès à des soins d’accompagnement de qualité sur l’ensemble du territoire.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville, dans les établissements et services médico-sociaux, ainsi que les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. »
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« aux soins palliatifs et d’accompagnement »
les mots :
« à l’accompagnement et aux soins palliatifs ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, substituer aux mots :
« en médecine palliative et en soins palliatifs et d’accompagnement »
les mots :
« en accompagnement, soins palliatifs et aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecine palliative et en soins d’accompagnement »
les mots :
« accompagnement, médecine palliative et aide à mourir ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’à l’accompagnement du deuil ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« vie »
insérer les mots :
« et au deuil et son accompagnement ».
Après l’article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4-1. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à partir des besoins et des préférences »
les mots :
« en prenant en compte les besoins et les volontés ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« droits »
insérer les mots :
« des patients ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« enfants »,
le mot :
« mineurs ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le dossier médical partagé »
les mots :
« l’espace numérique de santé ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« mineur »
les mots :
« un mineur de moins de 16 ans ».
À l’alinéa 31, après la référence :
« L. 1111‑6 »,
insérer les mots :
« notamment dans la prévention de l’obstination déraisonnable ».
I – À la première phrase, après la seconde occurrence du mot :
« soins »,
insérer les mots :
« hébergée en établissement médico-social ».
II – En conséquence, à la même première phrase, supprimer le mot :
« hospitalier ».
L’accès à l’aide à mourir, tel que défini par la présente loi, s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement de la fin de vie. Il ne saurait se substituer à une offre effective et territorialisée de soins palliatifs. L’État veille à garantir l’accès à des soins d’accompagnement de qualité sur l’ensemble du territoire.
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« « 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie, à l’approche palliative et à l’aide à mourir. » »
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
Les associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique peuvent candidater, dans des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, pour mettre en œuvre ce registre dans le cadre d’une délégation de service public.
À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , qui engage le pronostic vital ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette volonté peut être exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, pour le cas où la personne malade en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en oeuvre ; ».
Substituer aux alinéas 4 à 12 les six alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 engage une procédure collégiale, sous la forme d’une concertation pluridisciplinaire, pouvant être réalisée à distance, avec :
« 1° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin cité au 1°, spécialiste de la pathologie de la personne, qui a accès à son dossier médical et l’examine avant de rendre son avis ;
« 2° D’autres professionnels impliqués, compétents et disponibles, notamment des psychologues, infirmiers, auxiliaires médicaux ou aides‐soignants, qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement ou du service qui l’accompagne.
« Si la personne ayant formé la demande le souhaite, et sous réserve de leur accord, la personne de confiance ou, à défaut, l’un des proches peut participer à la procédure collégiale.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin référent informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille les observations qu’elle formule le cas échéant.
« III. – La procédure collégiale se tient dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Si la personne ayant formé la demande le souhaite, et sous réserve de leur accord, la personne de confiance ou, à défaut, l’un des proches peut participer à la procédure collégiale. »
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« pluriprofessionnelle »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 12.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si au terme de son examen, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la personne ne lui paraît plus manifeste, il procède de nouveau à l’évaluation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4. ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente si nécessaire vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants ».
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , ou avec l’accord de la personne, peuvent être contestée par sa personne de confiance ou un de ses proches désigné par elle, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si la personne décède avant d’avoir pu contester une décision de refus alors que c’était sa demande expresse, cette décision peut faire l’objet d’un recours de la part d’un proche devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1111‑12‑10. – Si la personne ayant formé la demande d’aide à mourir entend contester la décision se prononçant sur cette demande, elle peut enclencher une procédure de médiation. Elle peut également contester la décision devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Si la personne ayant formé la demande n’est plus en capacité de le faire, sa personne de confiance, ou à défaut, l’un de ses proches peut enclencher une procédure de médiation si la décision motivée issue de la procédure collégiale est en désaccord avec la demande première de la personne.
« À la demande de la personne concernée ou, si elle ne peut plus s’exprimer pour elle-même, de sa personne de confiance si elle a été désignée ou de son proche, un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne ayant formé la demande peut participer à cette procédure.
« Les conditions de la procédure de médiation sont précisées par voie réglementaire. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
A l'alinéa 6, après le mot :
« demande »
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016‑1067 du 3 août 2016, »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou être suivie de manière régulière par un professionnel de santé en France ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , qui engage le pronostic vital ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées préalablement conformément au décret n° 2016‑1067 du 3 août 2016 ou de sa personne de confiance désignée préalablement conformément à l’article L. 1111‑6. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
I. – A l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , ou avec l’accord de la personne, peuvent être contestée par sa personne de confiance ou un de ses proches désigné par elle »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si la personne décède avant d’avoir pu contester une décision de refus alors que c’était sa demande expresse, cette décision peut faire l’objet d’un recours de la part d’un proche devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
Supprimer l’alinéa 33.
Supprimer les alinéas 34 à 37.
I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1 du B est ainsi modifié :
– au 3°, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au I-10° du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446‑1 et suivants du code de l’énergie »
– au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée
«
| BioGNV définie au 10° | 1 | aucun | aucun |
» ;
3° Le premier alinéa du 1 du VI, est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu’il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin du second alinéa du VI de l’article 235 ter ZG du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % ».
I. – Après le 3° du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un N bis ainsi rédigé :
« N bis. – Les prestations d’entretien et de réparation de tous types de véhicules. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q et un R ainsi rédigés :
« Q. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, mentionnée à l’article R. 543‑155‑8 du code de l’environnement.
« R. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; ».
II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
« En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut pas être supérieur à 0,5 %. »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.Supprimer cet article.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
| 50 000 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation dont titre 2 | 50 000 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture dont titre 2 |
|
|
Allègements du coût du travail en agriculture(TODE-AG) |
|
|
TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 9 730 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation dont titre 2 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture dont titre 2 |
|
|
Allègements du coût du travail en agriculture(TODE-AG) |
| 9 730 000 |
TOTAUX | 9 730 000 | 9 730 000 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation dont titre 2 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture dont titre 2 |
|
|
Allègements du coût du travail en agriculture(TODE-AG) |
| 5 000 000 |
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
|
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation dont titre 2 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture dont titre 2 |
|
50 000 000 |
Allègements du coût du travail en agriculture(TODE-AG) |
|
|
Fonds de garantie en faveur de la ffilière biologique (ligne nouvelle) | 50 000 000 |
|
TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 10 000 000 |
Énergie, climat et après-mines | 10 000 000 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 4 000 000 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 4 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 | 0 |
TOTAUX | 4 000 000 | 4 000 000 |
SOLDE | 0 | |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 50 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (création) | Fonds de garantie en faveur de la filière biologique | 50 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 9 730 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 9 730 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Substituer à l’alinéa 34 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 36.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – En conséquence, supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 46.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 et 58.
V. – En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots :
« 9° et des b et c »,
les mots :
« du b du ».
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
I. – Après l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑12‑1‑1. – Les restrictions de prescription ou de renouvellement prévues à l’article L. 5121‑12 ne font pas obstacle à l’exercice, par l’infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301‑1, de ses compétences de prescription et de renouvellement, sauf exclusion expresse et motivée par des impératifs de sécurité sanitaire.
« Les modalités de prise en charge et de remboursement des médicaments concernés par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 162‑17 et L. 162‑17‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des personnes en situation de handicap »,
les mots :
« , des personnes en situation de handicap ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».
I. – Par dérogation aux dispositions transitoires prévues à l’article 42 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les militaires de la réserve opérationnelle dont le premier engagement a été conclu avant le 1er janvier 2014 voient leurs droits à pension déterminés conformément à la rédaction en vigueur de l’article L. 6 du présent code, dès lors que la demande de liquidation est postérieure à la publication de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
« II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
« II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 | 200 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l'article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 | 130 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 200 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la revalorisation du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation est fixé à 130 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les Départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2025, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'avant-dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé, par délibération du conseil municipal, aux barèmes fixés par le présent article en vue d’attribuer une indemnité de fonction inférieure, y compris à la demande du maire. » ;
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
Par délibération, le conseil municipal peut également prévoir le remboursement d’autres frais directement liés à l’exercice du mandat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 1313‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 et statuer sur ce dossier. »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner par priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;
« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail procède à l’évaluation des produits phytosanitaires selon les textes en vigueur. Au terme de l’évaluation, elle rend un avis motivé qu’elle remet au ministre de l’Agriculture. » ;
« Le ministère procède sur la base de l’avis de l’agence et s’il le souhaite après consultation des organisation professionnelles, à l’autorisation de mise sur le marché. » ;
« Quel que soit le produit, le délai d’évaluation ne peut excéder 1 mois. L’agence pourra après demande motivée auprès du ministre de l’Agriculture disposer d’un délai d’un mois supplémentaire. A l’issu du délai initial ou prolongé, l’absence de décision d’évaluation vaut avis favorable d’autorisation de mise sur le marché. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 253‑1 est supprimé.
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Les membres représentant les acteurs de la production agricole comprennent notamment des représentants des chambres d’agriculture. »
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette enquête est conduite avec la participation de la chambre départementale d’agriculture, dont l’expertise agronomique est sollicitée pour établir un diagnostic territorial partagé. »
L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices.Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Une zone humide est dite non fonctionnelle lorsqu’elle a perdu durablement ses fonctions écologiques, hydrologiques ou biologiques, du fait d’une artificialisation ancienne ou d’une rupture d’équilibre avérée ne permettant plus le maintien spontané d’une végétation hygrophile. Les modalités de caractérisation de cette perte fonctionnelle sont définies par décret.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L1 du code rural et de la pêche maritime. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information aux personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :
« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».
Après l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4. – Dans les secteurs de lotissement ou de zones d'aménagement concerté, lorsqu'un cahier des charges ou un règlement spécifique encadre précisément les constructions, les projets de construction respectant strictement ces prescriptions peuvent être soumis à simple déclaration préalable au lieu d'un permis de construire. Les critères de précision et les modalités de vérification sont définis par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-5. – Lorsqu'un projet de construction satisfait simultanément à des critères de performance environnementale, de mixité sociale, d’équipements pour mobilités douces et de création d'espaces végétalisés, il peut bénéficier, par décision motivée de l’autorité compétente, d’une majoration des règles de hauteur, d’emprise au sol et de densité prévues par le plan local d’urbanisme, dans la limite de 20 %. Un décret précise les seuils de critères, la procédure d’instruction, et les modalités de contrôle. Cette dérogation ne peut être cumulée avec d'autres bonifications sauf décision expresse. »
Après l’article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-2. – Lorsqu’un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d’urbanisme portant sur un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner et d’une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu’à la décision définitive relative au contentieux. »
Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.
Le II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce bordereau peut être dématérialisé ou remplacé par un dispositif de traçabilité numérique reconnu par l’autorité administrative compétente. »
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
Supprimer cet article.
Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
Tout médecin exerçant en libéral peut déclarer un cabinet secondaire situé en zone caractérisée comme sous-dotée par les autorités sanitaires, sans limitation de distance avec son lieu d’exercice principal.
Cette déclaration est transmise à l’ordre départemental des médecins du lieu d’exercice secondaire ainsi qu’à l’agence régionale de santé compétente.
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies B. – Les médecins, au sens de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, qui exercent leur activité à titre libéral, à titre de remplaçant ou dans le cadre d’un cabinet secondaire, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code, bénéficient d’une exonération partielle de leur revenu imposable tiré de cette activité.
« L’exonération est applicable au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable justifie d’au moins sept jours d’activité effective dans la zone mentionnée au premier alinéa. Elle est plafonnée à soixante jours d’activité par année civile.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins retraités exerçant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante peuvent cumuler leur pension de retraite avec une activité professionnelle, dans les conditions d’un dispositif simplifié. Les revenus issus de cette activité bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone sous-dotée, la télémédecine est organisée prioritairement en lien avec les structures de soins de proximité, telles que les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, ou les cabinets de médecine générale. Les plateformes commerciales de téléconsultation ne peuvent s’y substituer. »
L’article L. 4111‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union Européenne dans le système de santé français fait l’objet d’un dispositif spécifique prévoyant des épreuves de vérification des connaissances fondées sur leur expérience professionnelle et leur ancienneté d’exercice sur le territoire national. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct comme défini à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique ; ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’infirmier est habilité à exercer son rôle propre en accès direct quelles que soient ses modalités d’exercice. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les infirmiers titulaires du diplôme universitaire plaies et cicatrisation sont habilités à assurer des consultations spécifiques de prise en charge des plaies chroniques et complexes, incluant l’évaluation, le suivi, et l’adaptation des protocoles de soins. Ces consultations peuvent être réalisées en accès direct. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 4311‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑5-1. – Une formation spécifique aux enjeux de l’exercice libéral est proposée aux infirmiers souhaitant s’installer en libéral. Cette formation, d’une durée indicative de 150 heures, aborde notamment la nomenclature générale des actes infirmiers en soins de ville, la gestion d’entreprise, la comptabilité, l’éthique professionnelle et l’usage des outils numériques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Au dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , les infirmiers libéraux ». »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la gestion tardive des crises sanitaires animales, comme celle liée à la fièvre catarrhale ovine, fragilise durablement l’activité économique des élevages français, aggravant leur perte de compétitivité face aux exploitations étrangères ; ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« l’agriculture »,
insérer les mots et la ponctuation :
«, l’élevage ».
À l'alinéa 3, après le mot :
« aquaculture »
insérer le mot :
« l’apiculture ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« - relocaliser les systèmes alimentaires en rapprochant les bassins de production, de transformation et de consommation, afin de réduire les dépendances aux importations et l’empreinte environnementale. »
À l’alinéa 22, après le mot :
« régions »
insérer les mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale ».
I. – Après l’article L. 813‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 813‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑3‑2. - I. – Afin de reconnaître le rôle essentiel des agriculteurs dans l’entretien des territoires ruraux et la lutte contre le réchauffement climatique, un statut de »salarié de l’entretien du territoire« est créé.
»II. Ce statut s’applique aux agriculteurs exerçant des missions d’entretien des infrastructures rurales telles que le déneigement des routes départementales et communales, l’installation et l’entretien des haies, le drainage des cours d’eau et toute autre activité reconnue d’intérêt général pour la préservation de l’environnement.
« III. Une rémunération spécifique pour ces missions est instituée.
»IV. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité, le niveau de rémunération et les conditions d’emploi des salariés de l’entretien du territoire.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »
Insérer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , du management et de la gestion des entreprises ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou les communes ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Ils forment aux usages numériques et contribuent au développement du numérique en agriculture. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Ils dispensent un enseignement du droit européen des affaires et de la concurrence applicable aux activités agricoles, agroalimentaires et aux filières de production et de transformation. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel du « Bachelor Agro »fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »