Gérald Darmanin,
Ministère de l'action et des comptes publics •
19 mars 2019Conformément aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts (CGI), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est doté des mêmes compétences fiscales qu'une commune en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : il vote le taux de la TFPB et en perçoit le produit, établi, aux termes de l'article 1388 du CGI, d'après la valeur locative cadastrale des propriétés comprises sur son périmètre. La TFPB étant un impôt dont l'assiette fiscale est territorialisée, aucune rétrocession du produit de cette taxe d'une commune à son EPCI ou d'une commune à une autre n'est envisagée dans le cadre de la prochaine réforme de la fiscalité locale. En outre, dans l'hypothèse où la commune est membre d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), l'intercommunalité perçoit la totalité de la fiscalité économique issue de la zone commerciale et industrielle. Avec ce produit, l'intercommunalité peut, d'une part, mener des politiques publiques à l'échelle de son territoire, et, d'autre part, en application du VI de l'article 1609 nonies C du CGI, verser une dotation de solidarité communautaire (DSC) à ses communes membres pour réduire les écarts de richesse entre elles. Enfin, aux termes du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C précité, si la commune est membre d'un EPCI à FPU, elle peut, en accord avec son intercommunalité, s'entendre pour procéder à une révision libre du montant de son attribution de compensation et lui reverser une partie du produit de sa TFPB.