Gérard Collomb,
Ministère de l’intérieur •
6 août 2019L'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la recevabilité d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour à la justification par le demandeur de son état-civil et de sa nationalité. L'article précité ne mentionne pas explicitement les documents qui peuvent être produits à l'appui de la justification de l'état-civil et de la nationalité du demandeur, qui peut donc l'apporter par tout moyen. Lorsqu'un étranger est démuni de documents d'identité ou de voyage recevables, il appartient à ses autorités consulaires de lui fournir tout document établissant son état-civil selon les lois du pays considéré : carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur, certificat de nationalité, carte d'identité militaire, attestation consulaire avec photographie et reprenant les éléments, etc. Des instructions ont été données aux préfectures dans une circulaire du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et durée de validité des récépissés et des titres de séjour pour préciser que ces pièces sont recevables lors du dépôt du dossier lorsque le demandeur ne peut produire de passeport en cours de validité. En cas de doute, le préfet peut demander des éléments complémentaires, faire procéder, avec l'accord du demandeur, à une authentification documentaire ou saisir le consulat compétent afin de vérifier que le document présenté a bien été établi selon les règles de forme et de fond prévues par la loi nationale applicable. Ainsi, les cas où un ressortissant étranger est dans l'incapacité matérielle de ne présenter aucun document permettant d'établir sa nationalité sont très marginaux. En tout état de cause, une telle situation de fait ne correspond pas à la définition juridique de l'apatridie qui, selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, ne s'applique que pour une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.