Julien Denormandie,
Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement •
9 juil. 2019Aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent « un supplément de loyer de solidarité (SLS) en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements ». Conformément aux dispositions de l'article R. 441-23 du CCH, le dépassement est apprécié, d'une part, en fonction du plafond de ressources applicable à la catégorie de ménage correspondante pour l'attribution du logement et, d'autre part, par rapport au revenu fiscal de référence de l'année N-2 figurant dans l'avis d'imposition. Le SLS dû au titre d'une année N est ainsi calculé en fonction des ressources de l'année N-2 de l'ensemble des personnes composant le foyer. Cependant, en application des articles L. 441-3 (alinéa 2) et R. 441-23 du code de la construction et de l'habitation, le SLS peut, sur demande du locataire, être établi en fonction de ses derniers revenus, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % à ceux de l'année de référence. Ces dispositions permettent donc la prise en compte des situations dans lesquelles un ménage a perçu des revenus exceptionnels tels que des gains tirés d'un retrait sur un contrat d'assurance-vie. Dans la mesure où ces dispositions permettent au locataire de solliciter l'adaptation de leur SLS à la réalité de leurs revenus actuels et où la situation évoquée par la question n'est pas comparable aux exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 441-3 du CCH (zones de revitalisation rurale et quartiers prioritaires de la politique de la ville), le Gouvernement n'envisage pas la modification du mode de calcul du SLS.