Lorsqu'une libéralité porte atteinte à la réserve héréditaire, le gratifié est redevable d'une indemnité de réduction en application de l'article 924 du code civil. Cette réduction en valeur trouve toutefois deux exceptions en cas de préférence du gratifié pour une réduction en nature, c'est-à-dire une restitution du bien donné ou légué (article 924-1 du code civil) et en cas d'insolvabilité du gratifié qui se trouve dans l'impossibilité de verser l'indemnité de réduction aux héritiers réservataires (article 924-4 du code civil). Dans cette dernière hypothèse il est ouvert aux héritiers réservataires une action en revendication contre le tiers qui a acquis le bien du gratifié. La réduction a alors lieu en nature, par restitution. L'alinéa 2 de l'article 924-4 précité permet toutefois de sécuriser les transactions juridiques en faisant intervenir à l'acte de vente les héritiers présomptifs, ce qui a pour effet de leur interdire d'intenter l'action en revendication contre les tiers. Cette disposition réalise ainsi un compromis entre, d'une part, la sécurité juridique légitimement attendue d'un contrat opérant un transfert de propriété d'un bien et, d'autre part, le caractère effectif de la sanction de l'atteinte à la réserve et de la contrepartie accordée aux héritiers réservataires qui ont vu leur réserve injustement amputée. Des réflexions sont en cours au ministère de la justice puisqu'un groupe de travail pluridisciplinaire vient d'être constitué aux fins d'examiner la question de la réserve héréditaire selon les axes de réflexion suivants : l'existant, ce qui se pratique en dehors de nos frontières, et les évolutions qui pourraient être envisagées. Cette question sera naturellement abordée dans ce cadre.