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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire

Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice23 juil. 2019
L'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise que : « I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : (…) 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens (…) ». Les dossiers d'enquête, comprenant ces informations, sont consultables en mairie (art. R. 131-4 du même code). Ces informations permettront d'établir l'arrêté de cessibilité (art. R. 132-1 du même code) et l'ordonnance d'expropriation. Les données figurant dans les dossiers d'enquête, pour celles relatives aux propriétaires, constituaient déjà des données à caractère personnel, avant même l'entrée en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Le RGPD prévoit plusieurs bases de licéité de traitement de données à caractère personnel, notamment lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6.1.c) ou encore lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 6.1.e). En l'espèce, conformément au b) du 3 de l'article 6 du RGPD, ces fondements sont bien prévus par le droit national, dès lors que le préfet a l'obligation d'identifier les propriétaires et de déterminer les parcelles concernées par la procédure d'expropriation (art. R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique), et que les mairies ont l'obligation de mettre à la disposition du public les dossiers (art. R. 131-4 du code précité). L'article 86 du RGPD prévoit le cas des données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique. Ces données peuvent être communiquées afin de concilier le droit d'accès du public à ces documents et le droit à la protection des données à caractère personnel, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit cette conciliation dans les articles R. 131-5 à R. 131-7. Ainsi, le RGPD permet au responsable du traitement de traiter ces données sans le consentement des personnes concernées.
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