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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics25 juin 2019
Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L.103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.
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