La qualification juridique de personne n'est applicable ni à l'embryon ni au fœtus humain. La personnalité juridique advient uniquement à la naissance à condition que l'enfant soit né vivant. Toutefois, l'embryon et le fœtus, en tant qu'ils appartiennent au genre humain, bénéficient d'une protection particulière garantie par la loi. La loi encadre la possibilité d'interrompre la grossesse, que ce soit pour des raisons médicales ou que ce soit par choix de la femme. Le paragraphe 9 du projet d'Observation générale n° 36 sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant le droit à la vie, ne remet pas en cause ces principes. S'agissant du paragraphe 10, la France a présenté des observations en rappelant que la Cour européenne des droits de l'homme a maintes fois précisé que le droit à la vie ne saurait être interprété comme conférant un droit à mourir, que l'on ne pouvait pas davantage déduire de l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants) une quelconque obligation positive pesant sur l'Etat revenant à obliger celui-ci à cautionner des actes visant à interrompre la vie et qu'en ce domaine, les Etats bénéficiaient d'une marge d'appréciation. La France a proposé une rédaction alternative visant à remplacer l'idée « d'accélérer la fin de vie » par celle d'un « allègement de la souffrance ».