Annick Girardin,
Ministère des outre-mer •
24 mars 2020Le régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC est défini par le code du travail applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, sous réserve de modalités particulières d'application en matière d'assurance chômage, à Mayotte. Il ne s'applique effectivement pas dans les collectivités de la République qui sont régies par un autre code du travail, à savoir, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et, pour mémoire, les Terres australes et antarctiques françaises. Ce régime d'assurance chômage permet aux personnes privées d'emploi de prétendre, dans les conditions prévues par le code du travail et les textes pris pour son application, à une indemnisation en cas de privation d'emploi sous réserve de remplir deux conditions principales : avoir cotisé pendant une période minimale au régime d'assurance chômage et être effectivement à la recherche d'un nouvel emploi dans le champ d'application géographique du régime d'assurance chômage. Wallis-et-Futuna ne faisant pas partie de ce champ d'application, il n'est pas possible aux personnes y résidant de rechercher activement et d'être immédiatement disponibles pour exercer un nouvel emploi en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte. Tant que cette condition de recherche d'emploi n'est pas satisfaite, aucune indemnité ne peut être versée. D'un point de vue juridique, ces textes ne génèrent pas de discrimination puisque qu'ils traitent de la même façon les personnes qui sont dans les mêmes conditions au regard du régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC. Toute personne qui déciderait de quitter le territoire sur lequel s'applique le régime verrait ses indemnités, dans un premier temps, suspendues, puis supprimées. C'est pour ces raisons que le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage qui se substitue aux accords relatifs à l'assurance chômage conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés en application des articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail jusqu'au 1er novembre 2022 n'a pas remis en cause ces règles déjà prévues par les partenaires sociaux dans tous leurs précédents accords.