Christophe Castaner,
Ministère de l'intérieur •
16 juin 2020Conformément à l'article 25 de la Constitution, les limites des circonscriptions législatives sont définies par la loi après avis d'une commission indépendante. Pour les départements, les circonscriptions sont définies au tableau n° 1 annexé au code électoral auquel renvoie l'article L. 125 du même code. Pour éviter toute équivoque dans l'interprétation des références cantonales et communales qui servent dans ce tableau à la définition territoriale des circonscriptions législatives, chaque texte modifiant les limites des circonscriptions législatives précise que les références mentionnées dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral sont celles en vigueur au moment de sa publication. Cette « cristallisation » des circonscriptions législatives a été introduite pour la première fois par l'article 2 de la loi n° 66-502 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et a été reconduite depuis. Elle offre une garantie de clarté et de stabilité dans la détermination des limites géographiques des circonscriptions, mais comporte l'inconvénient de devoir recourir à un vecteur législatif pour procéder à une mise à jour des circonscriptions législatives. Ce vecteur étant plus rigide que le vecteur réglementaire, il en résulte des décorrélations ponctuelles entre la carte des circonscriptions législatives « cristallisées » et les limites communales et cantonales, qui bien que constituant la maille primaire des circonscriptions législatives peuvent évoluer plus facilement par la voie réglementaire (arrêté préfectoral pour modifier les limites communales, décret en Conseil d'Etat pour les limites cantonales). La carte des circonscriptions législatives ne correspond ainsi pas toujours à la carte administrative, comme le montre le cas des communes nouvelles rattachées au même département par simple décret en Conseil d'Etat. Les créations de communes intervenues dans le cadre de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite communément « loi Marcellin », ont déjà pu générer des situations comparables. Deux lois ont permis d'actualiser à l'époque les limites des circonscriptions législatives, d'une part, l'article 3 de la loi précitée du 29 juin 1972, d'autre part, la loi n° 77-1409 du 23 décembre 1977. Toutefois, ces situations, assez rares, ne semblent pas de nature à susciter par elles-mêmes chez les administrés la confusion évoquée dans la question écrite. Les députés représentent en effet la Nation dans son ensemble et non pas un territoire en particulier. La Constitution n'impose aucunement un cadre départemental aux circonscriptions législatives. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier les circonscriptions législatives à la seule fin de tenir compte de la création de quelques communes nouvelles qui ont entraîné la modification des limites départementales.