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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques12 avr. 2022
La ministre de la transformation et de la fonction publiques a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réévaluation de la rémunération des agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les agents contractuels n'étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire - ils ne sont pas titulaires d'un grade - il appartient à l'administration de fixer leur rémunération selon des critères adaptés. Les critères utilisés pour déterminer, au cas par cas, la rémunération des agents contractuels sont prévus à l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale lequel dispose que : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ». Dans ces conditions, l'autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d'un agent contractuel à un niveau supérieur ou inférieur à celui qu'il percevait dans un emploi précédent, qu'il soit public ou privé. Conformément à la jurisprudence du juge administratif, la rémunération peut être fixée en référence à ce que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions. La réévaluation de la rémunération des agents contractuels n'implique pas la mise en œuvre d'un déroulement automatique de carrière à l'instar de celle existant pour les fonctionnaires. Le Conseil d'État s'est prononcé sur cette question notamment dans un avis en date du 30 janvier 1997 (avis n° 359964) dans lequel il indiquait que : « (…) le pouvoir réglementaire ne pourrait, sans méconnaître l'habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont, par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d'emploi d'agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur ». Le Conseil d'État rappelle, en effet, « qu'il n'existe aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ». Pour autant, cela ne signifie pas que la rémunération des agents contractuels ne progresse pas. Les conditions d'évolution de la rémunération de cette catégorie de personnel sont fixées par le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 pour la fonction publique territoriale. En application de ces dispositions règlementaires, la rémunération des agents contractuels doit être réévaluée au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. Il appartient à chaque employeur de prévoir les modalités de mise en œuvre de cette réévaluation, laquelle n'implique pas systématiquement une augmentation de la rémunération perçue par l'agent. Cette augmentation ne doit ni être excessive – sous peine de constituer une modification substantielle justifiant un nouveau contrat – ni générer une progression automatique de la rémunération des agents contractuels sur une longue période (CE, 17 octobre 1997, n° 152913). En outre, la détermination de règles impératives concernant les revalorisations salariales des agents en contrat à durée indéterminée (CDI), calquées par exemple sur l'évolution indiciaire des agents titulaires, contribuerait à rigidifier le cadre de rémunération de ces agents en contradiction avec la souplesse de la relation contractuelle. Afin de mieux prendre en compte le mérite des agents publics, y compris des agents contractuels, dans le cadre de leur rémunération, la loi de transformation de la fonction publique a sécurisé les composantes de la rémunération de ces agents et permet la prise en compte de leurs mérites individuels et des résultats collectifs du service dans leur rémunération. L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi de transformation de la fonction publique permet de développer la part indemnitaire de la rémunération des contractuels, au même titre que les fonctionnaires pour mieux valoriser leur engagement professionnel.
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