🤔Régime juridique résultant du code de l'urbanisme s'appliquant aux paillotesM. Florian Bachelier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le régime juridique résultant du code de l'urbanisme s'appliquant aux établissements de restauration de plage appelés « paillotes » installés hors domaine public maritime mais sur les propriétés privées qui bordent les plages. Ces équipements sont composés de chaises, tables, terrasse recouverte d'une pergola, comptoir, cabanon / installation modulaire servant de cuisine, stockage et de sanitaires, réfrigérateur, groupe électrogène etc. mis en place environ du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Le juge administratif comme le juge judiciaire ont précisé à plusieurs reprises qu'il importait peu de savoir si ces installations étaient démontables ou pas ou si elles créaient de la surface de plancher ou pas, l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme visant « tous travaux, constructions », « aménagements, installations et travaux divers » ou encore le simple « stationnement de caravanes » (CAA Marseille 30 sept. 2013 n° 11MA00434 ; Cour de Bastia 23 janvier 2019, RG n° 17/00782) ; le Conseil d'État a par ailleurs rappelé que les « paillotes » étaient soumises au régime du permis de construire prévu à l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme (ord. référé, 18 juill. 2012, Sarl Tom Tea et Tomaselli, no 360789), le code de l'urbanisme prévoyant d'ailleurs pour ces installations un régime spécifique, celui des « constructions saisonnières » visé aux articles L. 432-1 et L. 432-2. Cependant, récemment, les exploitants de ces « paillotes » revendiquent le droit d'exercer l'activité de commerce ambulant visé à l'article L. 123-29 du code de commerce : ils apportent sur place les installations sur remorques et du mobiliers, d'autres installations comme des comptoirs ou directement des «
food trucks ». Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si, du fait de la permanence pendant trois mois par exemple d'un «
food truck » ou d'un comptoir posé sur le sol avec à côté d'autres installations sur roues servant de cuisine, WC etc. et, dans tous les cas, la consommation sur place sur des tables avec chaise, parfois avec terrasse ou pergola, ces installations sont bien soumises au champ d'application des articles L. 121-16 et L. 121-23 du code de l'urbanisme, et en conséquence interdits en principe dans la bande des 100 mètres du rivage et dans les espaces remarquables du littoral.