La coordination européenne des systèmes de sécurité sociale s'appuie en pratique sur l'échange de formulaires européens entre organismes de sécurité sociale. Les Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et la Suisse ont donc l'obligation d'utiliser et de prendre en compte ces formulaires pour mettre en œuvre la coordination, régie par les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Le formulaire E104, relatif à la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, permet à un assuré social de faire valoir les périodes accomplies dans son Etat d'origine pour s'ouvrir des droits dans son nouvel Etat de résidence. La situation que vous évoquez ne concerne pas une ouverture de droit mais le maintien des droits à des indemnités pécuniaires luxembourgeoises, dès lors qu'un travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation au régime luxembourgeois. Or, le maintien de droit ne fait pas partie de la coordination européenne mais relève de mesures de droit interne aux Etats membres, qui organisent leur système de sécurité sociale de manière autonome. En conséquence, la période d'affiliation obligatoire de 6 mois, prévue dans le code des assurances sociales luxembourgeois, est une mesure de droit interne qu'il convient d'appliquer lorsque l'on est soumis à cette législation. Il ne peut donc viser qu'une période d'assurance préalable luxembourgeoise. Le refus du formulaire E104 par les caisses de sécurité sociale luxembourgeoises est donc fondé. Pour mémoire, la France a également prévu un tel dispositif. Ainsi, des salariés qui ont perdu leur emploi peuvent bénéficier d'indemnités journalières « longues » à la condition d'avoir été affilié depuis au moins 12 mois avant la perte des droits et de remplir les conditions d'attribution de ces prestations à cette date. De la même manière, aucune période étrangère ne peut intervenir pour faire valoir ce maintien de droit.