La revitalisation des centres-bourgs est un sujet de préoccupation forte pour le Gouvernement. Les conditions d'ouverture de débits de tabac sont régies par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. En effet, l'exploitation d'un débit de tabac est ainsi confiée par l'État à un commerçant, propriétaire d'un fonds de commerce, dans le cadre de la signature d'un contrat de gérance conclu intuitu personæ. Ce contrat n'est ni cessible, ni transférable à un nouveau commerçant. Ainsi, l'accès à la gérance d'un débit se fait au moyen de deux procédures. La plus fréquente est d'acquérir le fonds de commerce d'un débitant qui souhaite cesser son activité et d'être présenté comme successeur à cette gérance. En l'absence de successeur, le débit de tabac est fermé définitivement et toute demande de réouverture d'un point de vente de tabac consiste alors, réglementairement, en une implantation. L'article 8 du décret du 28 juin 2010 prévoit que les débits de tabac sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes territorialement compétent, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. Cependant, la création d'un débit de tabac doit respecter des conditions réglementaires, dont celle de l'article 9 du même décret qui exige que l'ouverture d'un nouveau point de vente ne déséquilibre pas le réseau local existant de vente au détail des tabacs. L'équilibre du réseau s'apprécie au regard de l'impact qu'aurait la création d'un nouveau débit de tabac sur l'activité des buralistes les plus proches. Chaque demande d'implantation est donc examinée par l'administration des douanes et les représentants du syndicat professionnel des buralistes à partir de critères objectifs non seulement démographiques, mais aussi économiques et financiers. Dans ce cadre, l'administration des douanes, garante de la pérennisation du réseau des débitants déjà en fonction, prend des décisions tenant compte du niveau et de l'évolution de leur activité. Une nouvelle implantation n'est pas envisageable si elle se fait à leur détriment et les fragilise. Dès lors, le préjudice économique que subiraient les buralistes les plus proches, qui ont dû racheter le fonds de commerce de leur prédécesseur pour pouvoir exploiter le débit qui lui est associé, ne permet pas qu'il soit dérogé à la règlementation. Toutefois, lorsqu'un bar ou un restaurant, qui contribue à revitaliser les centres-bourgs, est en activité dans une commune, son exploitant peut devenir revendeur de tabac. Ce régime, moins contraignant que celui de débitant, permet au commerçant de diversifier son offre de services et de satisfaire la demande de tabac de la clientèle locale en lui évitant ainsi de se déplacer, sans pour autant préjudicier aux buralistes alentours, étant précisé que le revendeur peut vendre le tabac à un prix supérieur au prix homologué pour se rémunérer de cette prestation.