À
Guillaume Kasbarian,
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique, 🧭Gouvernement Barnier •
22 oct. 2024M. Jean-Paul Lecoq attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'application de l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, notamment le maintien des primes et indemnités des agents bénéficiant d'une décharge syndicale. Alors que ce décret prévoit que « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emploi avant d'être déchargé », certains agents en décharge syndicale ne perçoivent plus, depuis qu'ils bénéficient d'une décharge syndicale à temps plein, les indemnités forfaitaires pour travail les dimanches, jours fériés ou nuits, qu'ils percevaient avant leur décharge. Le refus de leur employeur de verser ces primes est motivé par le fait que l'attribution de ces indemnités correspondait à la prise en compte de sujétions particulières inhérentes à des modalités d'exercice auxquels les agents concernés ne seraient plus soumis de par leur décharge syndicale totale. Selon les directions refusant le versement de ces indemnités, l'évolution du cycle incluant du travail des agents concernés après le passage en décharge totale nécessiterait la reconstitution artificielle d'un cycle incluant du travail de nuit, le dimanche et les jours fériés. Cette estimation théorique ne correspondrait pas au principe du « service fait » ne permettant pas de garantir le respect de la régularité de cette dépense pour l'établissement public employeur. Aussi, il attire son attention sur les mesures nécessaires pour garantir l'application pleine et entière des dispositions du décret n° 2017-1419 pour les agents concernés et souhaite connaître les perspectives à ce sujet.