Philippe Tabarot,
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports •
8 avr. 2025Depuis la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, dite « loi Grandguillaume » et ses décrets d'application, le code des transports définit les activités de mise en relation par voie électronique dans le domaine des transports publics particuliers de personnes (T3P) et précise les obligations qui incombent à ces opérateurs dont font partie les plateformes ou centrales de réservation de taxis ou de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Le code des transports comporte ainsi des mesures qui visent à assurer la sécurité des passagers notamment vis-à-vis de faux professionnels mais il ne contient pas de disposition relative à la vérification de l'identité des clients. Le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la législation pour instaurer une vérification obligatoire de l'identité des clients par les centrales de réservation, ce qui pourrait être considéré comme disproportionné et incompatible avec les libertés constitutionnelles et la protection des données personnelles. Pour autant, les chauffeurs de taxis ou de VTC doivent faire l'objet de mesures de protection face aux risques d'insécurité. Ainsi, en général, les plateformes mettent à disposition des conducteurs un bouton d'urgence dans leur application permettant de contacter les autorités et obtenir de l'aide en cas de besoin. Des plateformes imposent également aux clients de donner au chauffeur un code de vérification en début de course. Enfin, lors de la réservation, le client paye en général la course directement sur l'application ou doit laisser des coordonnées bancaires. Les taxis doivent disposer de terminaux bancaires à bord. Cela limite la présence d'argent liquide dans le véhicule et dissuade les agresseurs potentiels qui pourraient ensuite être identifiés.