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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche1 juil. 2025
Les droits d'usage forestiers sont une survivance du droit féodal : les seigneurs avaient accordé sur leurs terres, par contrat, des droits à des communautés d'habitants, à certaines conditions. Ils constituent une exception au droit de propriété. Cette exception fait l'objet d'une interprétation restrictive, sans laquelle la situation du titulaire du droit de propriété serait insécurisée. L'article L. 241-2 du code forestier prévoit que ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'État, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus comme tels. Le code forestier exclut, depuis 1827, toute possibilité de reconnaître de nouveaux droits d'usage dans les bois et forêts de l'État. Il y a lieu de penser que le régime de droit « au bois bourgeois » répond aux conditions précitées et, en conséquence, doit être considéré comme un droit d'usage au sens de l'article susmentionné. En tout état de cause, les droits d'usage doivent respecter le cadre juridique dans lequel ils s'inscrivent, en particulier le bloc de constitutionnalité et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces textes prohibent toute discrimination fondée sur le sexe pour les droits qu'ils reconnaissent et pour leur jouissance. En cas de différence de traitement entre les hommes et les femmes, les organes chargés du contrôle du respect des textes doivent notamment s'assurer que cette différence est objectivement justifiée, qu'elle répond à un intérêt général et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif visé. Dans le cas d'espèce, si le droit d'usage a pu être justifié par un intérêt général (repeuplement de territoires) lors de son octroi, la différence de traitement entre hommes et femmes qu'il institue ne saurait désormais être regardée comme une justification raisonnable ou objective. Dans le cas d'espèce, si le droit d'usage a pu être justifié par un intérêt général (repeuplement de territoires) lors de son octroi, la différence de traitement entre hommes et femmes qu'il institue ne saurait désormais être regardée comme une justification raisonnable ou objective. Le Gouvernement est pleinement investi pour l'égalité entre les femmes et les hommes et va étudier les voies et moyens de faire évoluer ce régime manifestement contraire aux principes constitutionnels. Plusieurs options sont déjà à l'étude en ce sens et devront être partagées avec les acteurs locaux.
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