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🧭Gouvernement Barnier
Michel Barnier
, Premier ministre
Didier Migaud
, Ministère de la justice
Catherine Vautrin
, Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Anne Genetet
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées et des anciens combattants

Antoine Armand
, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Geneviève Darrieussecq
, Ministère de la santé et de l’accès aux soins
Paul Christophe
, Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
Valérie Létard
, Ministère du logement et de la rénovation urbaine
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
Astrid Panosyan-Bouvet
, Ministère du travail et de l’emploi
Gil Avérous
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Patrick Hetzel
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Guillaume Kasbarian
, Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques10 déc. 2024
Le code de l'environnement prévoit (article R. 211-34) que les producteurs de boues de station d'épuration doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et qu'ils tiennent à jour un registre indiquant notamment la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci et les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces. Ces informations, dont le contenu est précisé par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, sont transmises à l'autorité administrative. Une demande de communication de ce registre peut être adressée au préfet qui pourra y donner suite dans la mesure où ce registre n'entre pas dans le champ des documents qui ne sont pas communicables en application de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il convient de souligner que l'article R. 211-35 du code de l'environnement prévoit qu'une synthèse du registre susmentionné soit également adressée chaque année au préfet qui peut la communiquer aux tiers sur leur demande.
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