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🧭Gouvernement Barnier
Michel Barnier
, Premier ministre
Didier Migaud
, Ministère de la justice
Catherine Vautrin
, Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Anne Genetet
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées et des anciens combattants
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
Antoine Armand
, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Geneviève Darrieussecq
, Ministère de la santé et de l’accès aux soins
Paul Christophe
, Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
Valérie Létard
, Ministère du logement et de la rénovation urbaine
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
Astrid Panosyan-Bouvet
, Ministère du travail et de l’emploi
Gil Avérous
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Patrick Hetzel
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Guillaume Kasbarian
, Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique10 déc. 2024
Les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, et que cette période minimale de congé ne puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. De plus, la jurisprudence européenne a précisé que l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 faisait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (CJUE du 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06). Ces dispositions sont d'effet direct (CJUE, C-282/10 du 24 janvier 2012), ce qui signifie que le droit communautaire s'impose directement aux citoyens européens, sans qu'il soit nécessaire pour les États membres de transposer ces dispositions par des actes juridiques nationaux (CJUE, 5 février 1963, C-26/62). Le Conseil d'État estime ainsi que ce principe s'applique. Il a ainsi rappelé, dans un avis de chambres réunies n° 406009 du 26 avril 2017, publié au recueil Lebon, que les dispositions contraires du droit national doivent être écartées. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés, un agent se trouvant dans l'impossibilité du fait d'un congé maladie, d'exercer son droit à congés au cours d'une année civile donnée, peut les prendre au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Les dispositions actuelles du droit national ne rendent pas possible le report de congés non pris du fait de la maladie et le versement d'une indemnité compensatrice en fin de relation de travail lorsque ce report n'est pas possible. Un projet de décret en Conseil d'État modificatif est en cours de finalisation pour transposer, à des fins d'harmonisation et de lisibilité, les règles de report et d'indemnisation issues de la jurisprudence européenne. Le texte sera accompagné d'une circulaire, en cours de rédaction, pour remplacer les circulaires en vigueur.
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