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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice

Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur15 juil. 2025
Le droit actuellement en vigueur prévoit, à l'article L.O. 141 du code électoral, que le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, et conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre, soit d'une commune de 1 000 habitants et plus. L'article L.O. 141 du code électoral est donc une liste exhaustive et limitative des mandats qui ne peuvent être cumulés entre eux par un député. Les mandats n'y figurant pas, tels que le mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou le mandat de conseiller d'arrondissement, ne sont pas concernés. Il ressort de ces dispositions qu'un député, par ailleurs investi de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141 du code électoral, peut également exercer un mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1000 habitants sans se trouver en situation d'incompatibilité. Ces dispositions s'appliquent également aux sénateurs, en application de l'article L.O. 297 du même code, ainsi qu'aux représentants de la France au Parlement européen, en application de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, qui étend le mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants, n'a pas modifié ces dispositions.
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