Éric Lombard,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
3 juin 2025Conformément aux dispositions de l'article 184 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite directive TVA), la déduction de cette taxe initialement opérée par un assujetti est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer. L'article 187 de la directive TVA prévoit les modalités pratiques de cette régularisation. En droit interne, les 1 et 3 du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), transposant ces dispositions, prévoient que, pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activités constitués en application de l'article 209 de cette même annexe. Cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt ans. Le 2 du II du même article prévoit que cette régularisation, dont le montant est égal au cinquième ou au vingtième (s'agissant d'immeubles immobilisés) du produit de la taxe initialement déduite par la différence constatée entre le coefficient de déduction de l'année et celui de référence se rapportant au bien considéré, peut se traduire soit par une déduction complémentaire de la taxe initialement déductible en cas de variation positive de ce montant ou d'un reversement de cette taxe dans le cas contraire. Le 4 du II dudit article prévoit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une régularisation lorsque la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année et le produit de ces mêmes coefficients de référence n'est pas supérieure en valeur absolue à un dixième. Par ailleurs, le III de l'article 207 de l'annexe II au CGI prévoit notamment que lorsque certains événements liés à l'affectation ou l'utilisation du bien immobilisé interviennent (par exemple, la cessation d'utilisation à des opérations ouvrant droit à déduction), la régularisation de la taxe initialement déduite au titre des biens doit être opérée de façon globale. Cette régularisation est alors égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en fonction de l'événement. En l'occurrence, au cours de la période de la régularisation, une évolution dans la méthode de détermination du coefficient de taxation entre celle retenue au titre de l'année de référence et celle d'une année postérieure peut être de nature à générer des régularisations annuelles, voir des régularisations globales, dans les conditions prévues par les dispositifs précités. Cette interprétation trouve notamment à s'appliquer lorsque le coefficient de déduction de référence a été déterminé selon les modalités de déduction admises par les commentaires figurant au Bulletin officiel des Finances publiques- Impôts sous les références BOI-TVA-CHAMP-50-10 (§ 160) ou BOI-TVA-IMM-10-30 (§ 30). Pour autant, lorsque cette évolution est de nature à générer une régularisation annuelle, il est rappelé qu'elle n'interviendra que s'il est constaté une variation entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence dans les proportions mentionnées au 4 du II de l'article 207 précité.