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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture

Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation29 juil. 2025
En application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce, à l'intérieur des agglomérations, la police spéciale de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique », sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Ces prérogatives peuvent être exercées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci a bénéficié d'un transfert de cette police spéciale dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9-2 du CGCT. Dans ce cadre, l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut, par arrêté motivé : - « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules », eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, conformément au 1° de l'article 2213-2 du CGCT ; - « interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques », sur le fondement de l'article 2213-4 du même code. Il en résulte qu'une mesure d'interdiction de circulation, sur une partie des voies, aux véhicules dépassant un poids déterminé peut être prise sous réserve qu'elle soit nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi, et justifiée par des éléments circonstanciés. A cet égard, le juge administratif a notamment reconnu la légalité de mesures d'interdiction de l'utilisation de voies par des poids lourds dans un objectif de sécurité publique, lorsque celles-ci sont justifiées par la configuration des lieux et ne constituent pas des interdictions générales et absolues (CE, 13 juin 1979, n° 05767 ; 9 décembre 1983, n° 26813). Une interdiction de circulation des poids lourds peut également être justifiée par des motifs de conservation de la voirie et de sécurité de la circulation (CE, 2 décembre 1977, n° 00437 ; 22 octobre 2003, nos 242195 et 243328). En outre, la jurisprudence a considéré qu'une interdiction faite aux transports routiers de marchandises d'un poids total en charge supérieur à 6 tonnes, d'emprunter la route nationale traversant des communes est légale, dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de la sécurité et de la tranquillité publiques et que les véhicules peuvent aisément contourner l'agglomération par une autoroute à péage (CE, 5 novembre 1980, n° 10148 ; 14 novembre 1980, n° 13410).
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