Éric Lombard,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
16 sept. 2025Les principes et règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issue du droit de l'Union européenne (UE), et plus particulièrement de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »). L'article 2 de cette directive soumet à la taxe, dès lors qu'elles sont effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (c'est-à-dire un opérateur économique), les livraisons de biens et les prestations de services. Une livraison de biens s'entend, selon l'article 14, du transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire, même sans transfert de propriété en droit civil (Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), 8 février 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88). Son article 24 dispose qu'est considérée comme une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de bien. Ces règles sont transposées dans notre droit national aux I, 1° du II et 1° du IV de l'articles 256 du code général des impôts (CGI). Il résulte de ces principes qu'effectue une livraison de bien l'assujetti qui remet un bien à son client en lui transférant le pouvoir d'en disposer comme un propriétaire. En ce qui concerne les opérations de façon, la doctrine opposable de l'administration (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40) rappelle que ces opérations constituent, dans le respect des principes et règles qui précèdent, des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies. En premier lieu, la qualification d'opérations de façon implique la réalisation par le façonnier d'un produit nouveau, ce qui distingue ces opérations d'autres prestations, telles que la réparation ou la rénovation. En second lieu, le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens et matières premières apportées. Ensuite, si le façonnier peut fournir une certaine quantité de matière complémentaire, il est nécessaire que la valeur des matières apportées par le donneur d'ouvrage, augmentée des frais de façon, excède la valeur des produits fournis par le façonnier, sans quoi, l'opération s'analyse en une livraison de biens. Par ailleurs, il est nécessaire que les matériaux apportés par le client lui soient restitués à l'identique, sans quoi l'opération se traduirait par la remise d'un bien confectionné par l'assujetti à partir de matières n'appartenant pas initialement au client, ce qui traduirait l'existence d'une livraison de bien. Or, tel est le cas lorsqu'un bijoutier confectionne un bijou à partir d'or qui ne lui a pas été confié par son client-propriétaire. Il en résulte alors que cette livraison est soumise à la TVA sur sa valeur totale conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 266 du CGI. Autrement dit, la circonstance que le produit fini contiendrait un métal fongible d'une quantité et d'une qualité équivalente à celle que le client avait confié à l'artisan ne saurait autoriser la qualification de prestation de services, le client recevant in fine un objet dont il ne possédait aucun des composants (CJUE, 14 mai 1985, Van Dijk's Boekhuis BV). Ainsi, la doctrine administrative ne fait ici que traduire les principes de la directive TVA, indépendamment de la définition du travail à façon qui figurait à l'ancien article 121 et dont la suppression est sans incidence. Elle permet aussi d'éviter les distorsions de concurrence avec les autres bijoutiers dont les clients ne font qu'acheter des bijoux neufs sans apporter de matière première, ou décident, lorsqu'ils possèdent un vieux bijou, de le vendre à un tiers pour utiliser le produit de leur vente à l'achat d'un nouveau bijou. Enfin, son application ne génère aucune double imposition puisque le bijou remis à la fin de l'opération, distinct du vieux bijou apporté par le client, est un bien totalement nouveau qui entre pour la première fois dans le circuit économique. S'il est vrai que, par tolérance, l'administration a admis la qualification de prestation de services alors que l'assujetti ne réalise pas des travaux donnant lieu à une restitution des matériaux « à l'identique » (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40, § 40, BOI-TVA-SECT-30-20 § 100 à 150 pour les fondeurs de métaux précieux et § 230 pour les fabricants bijoutiers travaillant pour le compte de grossistes qui apportent le métal précieux), cet assouplissement est réservé à des opérations effectuées entre assujettis, c'est-à-dire entre opérateurs économiques déducteurs intervenant en amont du circuit économique, ce qui évite les biais distorsifs précités et reste sans incidence sur la taxe perçue au stade de la consommation finale. Étendre ces tolérances aux bijoutiers travaillant pour le compte de particuliers, c'est-à-dire pour des non-assujettis, n'est pas envisageable dans la mesure où, outre son caractère juridiquement contestable au regard du droit de l'UE régissant la TVA, elle remettrait en cause l'identité de traitement fiscal des ventes de bijoux aux consommateurs finaux au regard de la TVA.