François Rebsamen,
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation •
29 juil. 2025Le premier alinéa de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15." Le deuxième alinéa du même article prévoit, en outre, que "dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président […] " l'exercice des compétences énumérées. Ainsi, alors que le premier alinéa de l'article L. 4221-5 autorise le conseil régional à déléguer librement ses attributions à sa commission permanente dans toutes les matières autres que celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 du CGCT, le deuxième alinéa de cet article interdit au président de recevoir une délégation du conseil régional dans toute matière autre que celles qui sont énumérées. Il appartient au conseil régional de fixer des limites dans le cadre de la délégation, et non au sein du règlement intérieur. Chaque délégation doit ainsi prévoir les limites des attributions déléguées au président. Le législateur n'a pas entendu prévoir d'obligation pour le conseil régional, de fixer des limites aux compétences qu'il délègue à sa commission permanente. Le Conseil d'Etat a estimé, en outre, que les délégations consenties par un conseil départemental à sa commission permanente ne le dessaisissent pas de ses attributions (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02/03/2010, 325255), lui permettant ainsi de statuer sur toute matière qui aurait déja été déléguée à sa commission permanente. Cette jurisprudence est transposable aux conseils régionaux.