Rachida Dati,
Ministère de la culture •
2 sept. 2025Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure notamment le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. La loi a confié à une autorité publique indépendante, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle. L'ARCOM s'assure que les éditeurs de services de radio et de télévision respectent les principes garantis par la loi et dispose à cette fin d'un pouvoir de contrôle et de sanction en cas de non-respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. En matière de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, le législateur a doté l'ARCOM d'un large pouvoir réglementaire délégué pour fixer les règles applicables. Dans une décision du 13 février 2024, le Conseil d'État a jugé que le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ne se limitait pas à la comptabilisation des temps de parole des personnalités politiques, l'ARCOM devant prendre en compte, dans l'ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés. Le Conseil d'État a rappelé que cette exigence de pluralisme ne remettait pas en cause la liberté éditoriale des services. Pour tenir compte de cette décision, l'ARCOM a adopté une délibération le 17 juillet 2024 lui permettant d'apprécier l'existence éventuelle d'un déséquilibre manifeste et durable dans l'expression des courants de pensée et d'opinion en s'appuyant sur un faisceau d'indices : la diversité des intervenants, des thématiques et des points de vue exprimés. Si cette appréciation porte en particulier sur les programmes d'information ou concourant à l'information, elle a vocation à s'appliquer à tous les programmes. Elle s'effectue sur une durée minimum de 3 mois pour tous les éditeurs et de 1 mois pour les chaînes d'information en continu. Par ailleurs, le législateur a confié à l'ARCOM le soin de garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent. Sur ce fondement, elle a adopté le 18 avril 2018 une délibération posant notamment les principes suivants : éviter toute confusion entre information et divertissement ; recourir à des journalistes pour les émissions d'information politique et générale ; garantir le bien-fondé et les sources de chaque information ; présenter l'information incertaine au conditionnel ; faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information ; présenter de manière honnête les questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. Le Conseil d'État a précisé, dans une décision du 29 novembre 2022, que : « ces stipulations ne font pas obstacle à la définition par l'éditeur du service conventionné d'une ligne éditoriale qui peut le conduire à faire intervenir à l'antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont lespropos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l'information par l'éditeur du service. Elles lui imposent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement, même sous l'angle de la polémique, de n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l'expression de points de vue différents ». Il incombe donc à l'ARCOM d'exercer les missions que le législateur lui a confiées en s'assurant que les services de télévision, en particulier les chaînes d'information en continu, respectent les dispositions qui viennent d'être rappelées, et, le cas échéant, d'exercer son pouvoir de sanction, si elle estime qu'un éditeur n'a pas respecté ses obligations.