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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique16 sept. 2025
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Les évolutions suggérées soulèvent de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus : le parent non titulaire d'une pension qui supporte également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, imposé, pour sa part, sur l'ensemble de ses revenus. En deuxième lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre le parent créancier, qui bénéficierait à la fois de la majoration de quotient familial (QF) et de l'exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension ni bénéficier de la majoration de QF. La situation de famille du débiteur ne serait, de ce fait, prise en compte d'aucune manière, ce qui serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
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