Gérard Collomb,
Ministère de l’intérieur •
26 févr. 2019L'article 4-2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (CNI) prévoit que lors d'une demande de carte nationale d'identité, « le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi ». Le code général des impôts ne prévoit pas de manière générale de droit de timbre à acquitter lors d'une demande de CNI. Par conséquent, la délivrance d'une carte nationale d'identité est gratuite. Toutefois, en application de l'article 1628 bis du code général des impôts issu du décret n° 2009-389 du 7 avril 2009, en cas de non présentation de la CNI lors d'une demande de renouvellement, un droit de timbre de 25 euros est à acquitter. Il en est ainsi en cas de renouvellement suite à perte ou vol de la CNI. Cette disposition a été introduite dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 par la voie d'un amendement, dans l'objectif de limiter la forte augmentation du nombre de demandes de renouvellement de CNI depuis l'instauration de la gratuité de ce titre le 1er septembre 1998. En effet, la gratuité de la CNI a entrainé une multiplication des demandes de renouvellement qui sont passées de 70 000 à 700 000 entre 1997 et 2007 entrainant un risque accru de fraude à l'identité, ainsi que des coûts pour l'Etat. Ainsi, le droit de timbre permet de responsabiliser les usagers, de lutter contre la fraude à l'identité, d'éviter des dépenses inutiles, et offre aux services instructeurs la possibilité d'être plus efficaces en supprimant la charge de travail supplémentaire. Il n'est donc pas envisagé d'instaurer une procédure dérogatoire à la disposition prévue par l'article 1628 bis du code général des impôts, et ce, même en cas de vol.