La création d'un service de cantine scolaire n'étant pas obligatoire pour une commune, il n'existe pas de disposition législative confiant expressément à la commune la mission de surveillance des élèves lors de la pause méridienne. Toutefois, le Conseil d'État s'est prononcé défavorablement à l'accomplissement, par des personnes privées, de toute mission relative à la surveillance des élèves dans un avis rendu le 7 octobre 1986 (CE, 7 octobre 1986, avis n° 340 609). Ainsi, les communes peuvent confier la fourniture et la préparation des repas à des personnes privées à l'exclusion de l'activité de surveillance des élèves qui incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service. Un accueil de loisirs périscolaire défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), soumis à l'obligation de déclaration auprès du préfet de département, peut être organisé durant le temps méridien. Il comprendra sur ce temps une restauration et des activités éducatives organisées. Si tel est le cas, les normes relatives aux taux d'encadrement et à la qualification des encadrants, prévues notamment aux articles R. 227-12 à 16 du CASF, s'appliqueront au temps de restauration. Néanmoins, la surveillance des enfants pendant le temps de restauration ne sera pas déléguée par la commune à l'organisateur de l'accueil de loisirs périscolaire, mais sera effectuée par du personnel municipal déclaré comme intervenant au sein de l'accueil de loisirs périscolaire déclaré.